Loi fédérale sur les marchés publics (LMP) · RS 172.056.1

Chapitre 2 Champ d’application

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Champ d’application subjectif

Art. 4 Adjudicateurs

1Sont soumis à la présente loi:

a.
les unités de l’administration fédérale centrale et de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 2 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration8 et des dispositions d’exécution y relatives, applicables au moment du lancement de l’appel d’offres;
b.
les autorités judiciaires fédérales;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les Services du Parlement.

2Les entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux sont soumises à la présente loi pour autant qu’elles exercent des activités en Suisse dans l’un des secteurs énoncés ci-après:

a.
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’eau potable ou l’alimentation de ces réseaux en eau potable;
b.
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d’énergie électrique ou l’alimentation de ces réseaux en énergie électrique;
c.
la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d’autres terminaux de transport;
d.
la mise à disposition des transporteurs fluviaux des ports intérieurs ou d’autres terminaux de transport;
e.
la fourniture de services postaux relevant du service réservé au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste9;
f.
la mise à disposition ou l’exploitation de chemins de fer, transports par chemins de fer compris;
g.
la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l’alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, ou
h.
l’exploitation d’une aire géographique dans le but de prospecter ou d’extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d’autres combustibles solides.

3Les adjudicateurs visés à l’al. 2 ne sont soumis à la présente loi que si les acquisitions sont effectuées dans le domaine d’activité en question et non dans d’autres domaines d’activité.

4Si un tiers passe un marché public pour le compte d’un ou de plusieurs adjudicateurs, il est soumis à la présente loi au même titre que les adjudicateurs qu’il représente.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.010
  2. RS 783.0

Art. 5 Droit applicable

1Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent à un marché, le droit de la collectivité qui supporte la majeure partie du financement est applicable. Si la part cantonale totale dépasse celle de la Confédération, la présente loi ne s’applique pas.

2Si plusieurs adjudicateurs participent à un marché, ils ont la possibilité de soumettre d’un commun accord ce marché au droit de l’un des adjudicateurs en dérogeant aux principes susmentionnés.

3Les entreprises publiques ou privées qui bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la Confédération ou qui exécutent des tâches dans l’intérêt national peuvent choisir de soumettre leurs marchés au droit applicable à leur siège ou au droit fédéral.

Art. 6 Soumissionnaires

1En vertu de la présente loi, sont autorisés à présenter une offre les soumissionnaires suisses ainsi que les soumissionnaires des États envers lesquels la Suisse s’est engagée contractuellement à donner accès à son marché et qui ont contracté le même engagement à son égard.

2Les soumissionnaires étrangers sont autorisés à présenter une offre pour des marchés non soumis aux accords internationaux, à condition qu’ils proviennent d’États accordant la réciprocité ou que l’adjudicateur les y autorise.

3Le Conseil fédéral établit une liste des États qui se sont engagés à donner à la Suisse un accès à leur marché. Cette liste est périodiquement mise à jour.

Art. 7 Exemption

1Lorsqu’un marché sectoriel mentionné à l’art. 4, al. 2, est soumis à une concurrence efficace, le Conseil fédéral, sur proposition d’un adjudicateur ou de l’Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp), exempte entièrement ou partiellement les acquisitions sur ce marché de la présente loi par voie d’ordonnance.

2Avant d’édicter son ordonnance, le Conseil fédéral consulte la Commission de la concurrence, l’AiMp et les milieux économiques concernés. La Commission de la concurrence peut publier son avis en respectant le secret d’affaires.

Section 2 Champ d’application objectif

Art. 8 Marché public

1Un marché public est un contrat conclu entre un adjudicateur et un soumissionnaire en vue de l’exécution d’une tâche publique. Il est caractérisé par sa nature onéreuse ainsi que par l’échange de prestations et contre-prestations, la prestation caractéristique étant fournie par le soumissionnaire.

2On distingue les types de prestations suivants:

a.
les travaux de construction;
b.
les fournitures;
c.
les services.

3Les marchés mixtes se composent de différents types de prestations au sens de l’al. 2 et forment un marché global. La qualification de ce dernier est déterminée par le type de prestations dont la valeur est la plus importante. Des prestations ne peuvent être combinées ou regroupées avec pour intention ou effet de contourner les dispositions de la présente loi.

4Sont soumises aux accords internationaux et à la présente loi les prestations qui sont énumérées aux annexes 1 à 3 dont la valeur atteint les valeurs seuils indiquées à l’annexe 4, ch. 1.

5Les marchés publics non soumis aux accords internationaux et les dispositions qui leur sont spécifiquement applicables sont mentionnés à l’annexe 5.

Art. 9 Délégation de tâches publiques et octroi de concessions

La délégation d’une tâche publique ou l’octroi d’une concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait d’une telle délégation ou d’un tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux qu’il exerce dans l’intérêt public en contrepartie d’une rémunération ou d’une indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales.

Art. 10 Exceptions

1La présente loi ne s’applique pas:

a.
à l’acquisition de prestations destinées à être vendues ou revendues dans le commerce ou à servir à la production ou à la fourniture de prestations destinées à la vente ou à la revente dans le commerce;
b.
à l’acquisition, à la location ou à l’affermage d’immeubles, de constructions ou d’installations ni aux droits y afférents;
c.
au versement d’aides financières au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions10;
d.
aux marchés portant sur des services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente, au transfert ou à la gestion de titres ou d’autres instruments financiers ou sur des services fournis par des banques centrales;
e.
aux marchés passés avec des institutions pour handicapés, des organismes d’insertion socioprofessionnelle, des œuvres de bienfaisance ou des établissements pénitentiaires;
f.
aux contrats régis par le droit du personnel;
g.
aux marchés portant sur les services juridiques suivants:
1.
représentation de la Confédération ou d’une entreprise publique de la Confédération par un avocat dans le cadre d’une procédure d’arbitrage, d’une procédure de conciliation ou d’une procédure judiciaire nationales ou internationales et services associés,
2.
services de conseil juridique fournis par un avocat dans la perspective d’une éventuelle procédure de l’un des types mentionnés au ch. 1, lorsqu’il est hautement probable que l’affaire dans le cadre de laquelle ces services sont fournis fasse l’objet d’une telle procédure;
h.
aux marchés:
1.
passés dans le cadre de l’aide humanitaire internationale d’urgence ou de l’assistance internationale agricole ou alimentaire,
2.
passés conformément aux procédures ou conditions particulières fixées dans un accord international relatif au stationnement de troupes ou à la mise en œuvre conjointe d’un projet par les pays signataires,
3.
passés conformément aux procédures ou conditions particulières d’une organisation internationale ou cofinancés par des dons, des prêts ou d’autres aides au niveau international dans des cas où les procédures ou conditions applicables seraient incompatibles avec la présente loi,
4.
passés dans le cadre de la coopération internationale, si une procédure locale équivalente est appliquée dans l’État bénéficiaire;
i.
aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération.

2L’adjudicateur établit une documentation sur l’adjudication de chaque marché entrant dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. h.

3La présente loi ne s’applique pas non plus à l’acquisition de prestations:

a.
de soumissionnaires qui bénéficient d’un droit exclusif pour fournir ces prestations;
b.
d’autres adjudicateurs juridiquement indépendants et soumis au droit des marchés publics qui ne sont pas en concurrence avec des soumissionnaires privés pour la fourniture de ces prestations;
c.
d’unités organisationnelles qui dépendent de l’adjudicateur;
d.
de soumissionnaires sur lesquels l’adjudicateur exerce un contrôle identique à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui fournissent l’essentiel de leurs prestations à l’adjudicateur.

4Ne sont pas non plus soumis à la présente loi les marchés publics:

a.
dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection et le maintien de la sécurité extérieure ou intérieure ou de l’ordre public;
b.
dont l’exemption est jugée nécessaire pour la protection de la santé ou de la vie des personnes ou pour la protection de la faune et de la flore;
c.
pour lesquels le lancement d’un appel d’offres porterait atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.
Historique et notes (1)
  1. RS 616.1

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