Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Chapitre 2 Feuilles de route

Art. 3 à 8 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Feuilles de route pour les entreprises

1Les feuilles de route pour les entreprises visées à l’art. 5 LCl contiennent au moins les éléments suivants:

a.
un bilan de toutes les émissions directes et indirectes;
b.
une description des installations et processus existants;
c.
une analyse présentant les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de recourir à des technologies d’émission négative (NET) et la mesure dans laquelle ces solutions permettent de le faire;
d.
les mesures à prendre sur la base de l’analyse visée à la let. c pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou recourir à des NET;
e.
une trajectoire de réduction des émissions directes et indirectes; pour autant que cela soit techniquement réalisable, cette trajectoire est linéaire, se fonde sur les valeurs indicatives figurant à l’art. 4 LCl et prévoit des objectifs intermédiaires pour les années 2030 et 2040;
f.
une trajectoire de développement du recours à des NET afin de compenser, en Suisse et à l’étranger d’ici à 2050 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre ne pouvant pas être réduites avec les mesures visées à la let. d.

2Les feuilles de route élaborées par les entreprises du secteur financier afin de rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs climatiques respectent les exigences minimales relatives aux plans de transition visés à l’art. 3, al. 3, let. a, de l’ordonnance du 23 novembre 2022 relative au rapport sur les questions climatiques4.

Historique et notes (1)
  1. RS 221.434

Art. 4 Feuilles de route pour les branches

1Les associations professionnelles peuvent élaborer des feuilles de route pour les entreprises de leur branche.

2Les feuilles de route pour les branches contiennent au moins les éléments suivants:

a.
le bilan des émissions directes et indirectes caractéristique d’une entreprise de la branche;
b.
une description des installations et processus existants spécifiques à la branche;
c.
une analyse présentant les solutions qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou de recourir à des NET et la mesure dans laquelle ces solutions permettent de le faire;
d.
les mesures à prendre sur la base de l’analyse visée à la let. c pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou recourir à des NET;
e.
une trajectoire de réduction des émissions directes et indirectes; pour autant que cela soit techniquement réalisable, cette trajectoire est linéaire, se fonde sur les valeurs indicatives figurant à l’art. 4 LCl et prévoit des objectifs intermédiaires pour les années 2030 et 2040;
f.
une trajectoire de développement du recours à des NET afin de compenser, en Suisse et à l’étranger d’ici à 2050 au plus tard, les émissions de gaz à effet de serre ne pouvant pas être réduites avec les mesures visées à la let. d.

Art. 5 Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre générées en amont et en aval et des émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés générées par le trafic aérien

1Les feuilles de route peuvent aussi contenir, outre les émissions directes et indirectes, les émissions pertinentes générées en amont et en aval. Pour déterminer la pertinence des émissions, il convient de catégoriser les émissions générées en amont et en aval conformément à l’annexe 1, ch 1 à 3, et effectuer une analyse de pertinence conformément à l’annexe 1, ch. 4.

2Les feuilles de route élaborées par les exploitants d’aéronefs peuvent également contenir les émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure générées par l’exploitation d’aéronefs avec des carburants dont les pleins sont effectués en Suisse.

Art. 6 Informations concernant les mesures présentées dans les feuilles de route

Les mesures présentées dans les feuilles de route sont assorties des informations suivantes:

a.
une description précise des différentes mesures;
b.
une estimation des coûts et de l’utilité de la mise en œuvre;
c.
s’agissant des feuilles de route pour les entreprises: un calcul de l’effet des mesures en tonnes d’éq.‑CO2 et de son influence sur la consommation d’énergie;
d.
s’agissant des feuilles de route pour les branches: une estimation de l’effet des mesures;
e.
un calendrier pour la mise en œuvre.

Art. 7 Autres exigences relatives aux feuilles de route

1L’acquisition d’attestations nationales et internationales au sens de l’art. 2, let. d et f, de la loi du sur le CO2 est considérée comme une mesure au sens des art. 3, al. 1, let. d, ou 4, al. 2, let. d, uniquement si elles sont délivrées pour le recours à des NET.

2Les feuilles de route sont actualisées en cas de changement des conditions, mais au moins tous les cinq ans.

Art. 8 Informations et conseils pour l’établissement des feuilles de route

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) fournit toutes les informations nécessaires à l’établissement des feuilles de route dans une forme accessible au public.

2Il enregistre les personnes chargées de fournir les conseils professionnels visés à l’art. 5, al. 3, LCl.

3Il publie sur son site Internet une liste des conseillers enregistrés. Cette liste contient les noms, les coordonnées et les domaines d’activité des conseillers enregistrés.

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