Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Conseil aux autorités d’exécution

1En tant que service fédéral compétent en matière d’environnement, l’OFEV conseille l’OFEN et les autres autorités d’exécution concernant l’exécution de la présente ordonnance.

2Il est notamment responsable de l’évaluation des effets des mesures sur la charge environnementale et la consommation de ressources naturelles.

Art. 32 Émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés générées par le trafic aérien

1L’Office fédéral de l’aviation civile informe chaque année l’OFEV de la quantité estimée d’émissions d’oxydes d’azote, de particules de suie et de composés soufrés oxydés dans la troposphère supérieure et la stratosphère inférieure générées par la combustion du carburant avec lequel des aéronefs se sont ravitaillé en Suisse.

2L’OFEV estime l’effet climatique des émissions visées à l’al. 1, y compris celui des traînées de condensation.

3L’effet climatique est estimé en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles et des exigences applicables sur le plan international.

4L’OFEV publie chaque année les résultats des estimations.

Art. 33 Adaptation de l’annexe 1

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication adapte l’annexe 1 en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques.

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