Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Section 2 Encouragement de technologies et de processus innovants

Chapitre 3 Encouragement

Art. 11 à 20 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Mesures encouragées

1Les aides financières visée à l’art. 6 LCl sont octroyées pour des mesures qui sont prévues dans une feuille de route et qui se trouvent dans l’une des phases de développement suivantes:

a.
phase de développement relative à la démonstration: les mesures n’ont encore été ni testées ni mises en œuvre à échelle réelle;
b.
phase de développement relative à l’autorisation de mise sur le marché et à la commercialisation: les mesures ont été mises en œuvre à échelle réelle au moins une fois;
c.
phase de développement relative à la diffusion sur le marché: les mesures ont été mises en œuvre à échelle réelle déjà plusieurs fois, mais présentent toujours des risques de mise en œuvre non maîtrisables.

2Les mesures respectent les exigences suivantes:

a.
mesures de réduction des émissions directes et indirectes: exigences de l’annexe 2, ch. 1;
b.
mesure de réduction des émissions générées en amont et en aval: exigences de l’annexe 2, ch. 2;
c.
mesures de stockage du CO2 dans des produits ou dans le sous-sol: exigences de l’annexe 2, ch. 3.

3Une aide financière est octroyée aux entreprises suivantes uniquement si elles remplissent en outre les conditions ci-après:

a.
exploitants d’installations ou d’aéronefs participant au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) (art. 15 à 16a de la loi sur le CO2): s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible que les coûts liés à la mise en œuvre des mesures sont élevés même à long terme et que les mesures ne seraient pas mises en œuvre sans aide financière;
b.
exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a de la loi sur le CO2): s’ils démontrent de manière transparente et compréhensible qu’ils remplissent leur engagement de réduction au sens de l’art. 67 ou de l’art. 68 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO25 même sans tenir compte de l’effet des mesures encouragées.

4Aucune aide financière n’est octroyée pour des mesures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas conformes à la politique climatique ou énergétique de la Confédération.

5Des seuils plus bas que ceux prévus à l’annexe 2 peuvent être fixés dans le cadre d’un appel d’offres.

Historique et notes (1)
  1. RS 641.711

Art. 12 Octroi des aides financières: forme et procédure

1Les aides financières sont octroyées sous forme de contributions d’investissement ou de contributions d’exploitation annuelles.

2Elles sont octroyées sur demande ou au moyen d’appels d’offres.

3L’OFEN procède aux appels d’offres. Il définit en particulier les critères et les conditions de participation ainsi que les informations et documents à fournir pour chaque appel d’offres.

4Si une entreprise a participé à un appel d’offres pour une mesure, elle peut déposer une demande pour celle-ci au plus tôt douze mois après le délai fixé pour la remise des offres.

Art. 13 Demandes d’aides financières

1Les demandes d’aides financières sont déposées auprès de l’OFEN. L’OFEN peut publier des dates de référence à cet effet.

2Les entreprises et certains établissements stables peuvent déposer une demande ensemble. Ils désignent un représentant.

3Une association professionnelle peut déposer une demande pour un programme de branche, pour autant que les mesures sont mises en œuvre uniquement dans les entreprises de la branche qui:

a.
emploient moins de 250 personnes, et
b.
présentent par année une consommation de chaleur de 5 GWh au plus et une consommation d’électricité de 0,5 GWh au plus.6

4La demande contient les informations suivantes:

a.
le type, le potentiel d’application et la durée de l’effet des mesures;
b.
la phase de développement dans laquelle se trouvent les mesures;
c.
le volume en tonnes d’éq.‑CO2 de la réduction visée des émissions de gaz à effet de serre ou de la production visée des émissions négatives pour les entreprises, pour les établissements stables ou, s’agissant d’émissions de procédés situés directement en amont ou en aval, pour les tiers;
d.
le rapport entre la réduction d’émissions de gaz à effet de serre ou les émissions négatives visées en tonnes d’éq.‑CO2 et le montant de l’aide financière demandée;
e.
le risque de transfert des émissions de gaz à effet de serre vers l’étranger;
f.
les effets positifs et négatifs des mesures sur l’environnement en Suisse et à l’étranger et la consommation de ressources naturelles;
g.
le montant de l’aide financière demandée;
h.
les éventuels autres encouragements obtenus et le montant des prestations propres en lien avec les mesures;
i.
les objectifs intermédiaires pour les mesures particulièrement onéreuses;
j.
les noms et les coordonnées des personnes responsables.

5La feuille de route est jointe à la demande.

6Si les mesures permettent de réduire les émissions générées directement en amont ou en aval ou d’utiliser temporairement du CO2 capté, la demande doit contenir une déclaration de consentement des tiers concernés portant sur la mise en œuvre des mesures ainsi que sur les obligations de communiquer. Il est possible de renoncer à la déclaration de consentement si la charge qui y serait liée est disproportionnée, si les données exigées dans le cadre des obligations de communiquer sont disponibles dans l’entreprise ou l’établissement stable et si un double encouragement est exclu.

7Si la demande concerne des contributions d’exploitation, elle indique comment les mesures seront poursuivies après la cessation de l’aide financière.

8L’OFEN peut exiger des informations complémentaires dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 19 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 788).

Art. 14 Montant des aides financières

1Les aides financières s’élèvent à 50 % au plus des coûts imputables.

2Sont considérés comme coûts imputables:

a.
s’agissant des contributions d’investissement: les coûts d’investissement nécessaires pour que les mesures soient mises en œuvre de manière rentable et ciblée;
b.
s’agissant des contributions d’exploitation: les coûts d’exploitation dépassant les coûts annuels d’exploitation pour la technique traditionnelle.

3L’OFEN fixe le montant de l’aide financière au cas par cas. Les informations mentionnées à l’art. 13, al. 4, let. a à g, sont déterminantes à cet égard.

4 Il déduit du montant des aides financières les gains et économies vraisemblables issus du commerce des droits d’émission; font exception les projets de captage et de stockage du CO2. Le montant des gains et économies se fonde sur le prix d’adjudication moyen réalisé l’année précédente sur le marché primaire dans l’Union européenne.

5Si les contributions d’investissement s’élèvent à plus de 20 millions de francs, l’OFEN peut réduire le montant des aides financières aux coûts dépassant les coûts de la technique traditionnelle.

Art. 17 Rapport de mise en œuvre

1Un rapport est remis à l’OFEN une fois les mesures mises en œuvre ou, pour les mesures particulièrement onéreuses, une fois les objectifs intermédiaires (art. 13, al. 4, let. i) réalisés. Il contient les éléments suivants:

a.
les informations sur l’état de mise en œuvre des mesures;
b.
le récapitulatif des coûts avec copies des factures.

2Il est soumis à l’approbation de l’OFEN.

3L’OFEN peut exiger des informations complémentaires, dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour verser l’aide financière.

Art. 18 Versement des aides financières et délai pour la remise du décompte

1L’OFEN verse l’aide financière une fois le rapport de mise en œuvre approuvé.

2S’agissant des mesures particulièrement onéreuses assorties d’objectifs intermédiaires, l’aide financière est versée en fonction de l’avancement de la mise en œuvre.

3Les aides financières sont versées au plus tard le 31 décembre 2038. Le décompte final est remis au plus tard le 1er juillet 2038.

Art. 19 Rapport d’évaluation

Un rapport d’évaluation est remis à l’OFEN trois ans après la mise en œuvre des mesures. Il contient des informations suivantes:

a.
le volume de la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée chaque année ou de la production d’émissions négatives réalisée chaque année, en tonnes d’éq.‑CO2, au cours des trois dernières années;
b.
l’état de la mise en œuvre des éventuelles obligations prévues à l’annexe 2 liées aux mesures encouragées;
c.
les éventuels écarts par rapport aux mesures prévues initialement ou aux obligations prévues à l’annexe 2 liées aux mesures encouragées, avec justification et mesures correctives prévues.

Art. 20 Publication d’informations

L’OFEN et l’OFEV publient sur leurs sites Internet les feuilles de route pour les branches et des informations sur les mesures encouragées si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires.

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