Art. 21 Champ d’application
1Les aides financières au sens de l’art. 7 LCl sont octroyées sur demande pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:
- a.
- les réseaux thermiques nouveaux et étendus dont l’énergie thermique provient de sources renouvelables ou de rejets de chaleur inévitables et est livrée à des consommateurs décentralisés;
- b.
- les nouveaux accumulateurs thermiques de longue durée reliés à un réseau thermique.
2Des aides financières sont octroyées pour la couverture des risques suivants, s’ils ne peuvent pas être évités ou couverts d’une autre manière à des conditions appropriées:
- a.
- s’agissant des réseaux thermiques:
- 1.
- limitation ou défaillance durables de la source d’énergie thermique,
- 2.
- abandon durable, par un ou plusieurs clients, de l’acquisition d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique;
- b.
- s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée:
- 1.
- abandon de la double utilisation,
- 2.
- insuffisance de plus de 15 % par rapport à l’efficacité de stockage annuelle prévue de l’accumulateur thermique de longue durée.
3Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:
- a.
- les infrastructures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas commercialisables;
- b.
- les sondes géothermiques et champs de sondes géothermiques d’une puissance inférieure à 300 kW.
4Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques suivants:
- a.
- s’agissant des réseaux thermiques:
- 1.
- défaillance de la source d’énergie thermique pour des raisons techniques,
- 2.
- augmentation du coût des agents énergétiques,
- 3.
- utilisation d’une installation fonctionnant aux énergies fossiles pour remplacer une source d’énergie thermique défaillante, à l’exception d’une solution de transition de deux ans au plus;
- b.
- s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée: insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage pour des raisons techniques.