Ordonnance sur la protection du climat (OCI) · RS 814.310.1

Section 3 Couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques

Chapitre 3 Encouragement

Art. 21 à 27 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Champ d’application

1Les aides financières au sens de l’art. 7 LCl sont octroyées sur demande pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:

a.
les réseaux thermiques nouveaux et étendus dont l’énergie thermique provient de sources renouvelables ou de rejets de chaleur inévitables et est livrée à des consommateurs décentralisés;
b.
les nouveaux accumulateurs thermiques de longue durée reliés à un réseau thermique.

2Des aides financières sont octroyées pour la couverture des risques suivants, s’ils ne peuvent pas être évités ou couverts d’une autre manière à des conditions appropriées:

a.
s’agissant des réseaux thermiques:
1.
limitation ou défaillance durables de la source d’énergie thermique,
2.
abandon durable, par un ou plusieurs clients, de l’acquisition d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique;
b.
s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée:
1.
abandon de la double utilisation,
2.
insuffisance de plus de 15 % par rapport à l’efficacité de stockage annuelle prévue de l’accumulateur thermique de longue durée.

3Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques liés aux investissements dans les infrastructures publiques suivantes:

a.
les infrastructures qui n’apportent pas de contribution appropriée à la réalisation des objectifs prévus à l’art. 3 LCl ou qui ne sont pas commercialisables;
b.
les sondes géothermiques et champs de sondes géothermiques d’une puissance inférieure à 300 kW.

4Aucune aide financière n’est octroyée pour la couverture des risques suivants:

a.
s’agissant des réseaux thermiques:
1.
défaillance de la source d’énergie thermique pour des raisons techniques,
2.
augmentation du coût des agents énergétiques,
3.
utilisation d’une installation fonctionnant aux énergies fossiles pour remplacer une source d’énergie thermique défaillante, à l’exception d’une solution de transition de deux ans au plus;
b.
s’agissant des accumulateurs thermiques de longue durée: insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage pour des raisons techniques.

Art. 22 Conditions relatives à la couverture des risques liés aux réseaux thermiques et coûts imputables

1La couverture des risques liés aux investissements dans les réseaux thermiques est subordonnée aux conditions suivantes:

a.
la construction ou l’extension du réseau permet une acquisition d’énergie thermique utile d’au moins 1000 MWh par année et le réseau présente une puissance d’au moins 0,5 MW;
b.
le réseau thermique est dimensionné de manière appropriée;
c.
les besoins d’énergie thermique ne sont couverts au moyen d’agents énergétiques fossiles qu’à hauteur de 10 % au plus par année.

2Les coûts suivants peuvent être imputés au titre de coûts d’investissement, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres fonds d’encouragement publics:

a.
coûts de remplacement de la source d’énergie thermique;
b.
coûts ne pouvant plus être amortis dans les cas suivants:
1.
l’installation ne peut pas être remplacée,
2.
l’acquisition, par un ou plusieurs clients, d’énergie thermique à hauteur d’au moins 2 MW ou de plus de 20 % de la totalité de la production annuelle d’énergie thermique est abandonnée durablement.

Art. 23 Conditions relatives à la couverture des risques liés aux accumulateurs thermiques de longue durée et coûts imputables

1La couverture des risques liés aux investissements dans les accumulateurs thermiques est subordonnée aux conditions suivantes:

a.
l’accumulateur thermique réalise deux cycles complets par année au plus;
b.
s’agissant des systèmes de stockage en fosse, la surface est utilisée à d’autres fins (double utilisation);
c.
l’énergie thermique à stocker ne provient pas de procédés de combustion, à l’exception des rejets de chaleur inévitables.

2Les coûts suivants peuvent être imputés au titre de coûts d’investissement, dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres fonds d’encouragement publics:

a.
coûts d’une nouvelle double utilisation des systèmes de stockage en fosse si la double utilisation est abandonnée;
b.
coûts d’investissement ne pouvant plus être amortis en cas d’insuffisance par rapport à l’efficacité de stockage.

Art. 24 Demande

1La demande d’aide financière est déposée auprès de l’OFEN au plus tard lorsque la demande de permis de construire est soumise ou, si un tel permis n’est pas nécessaire, lorsque la constructibilité du projet est atteinte.

2Elle contient les éléments suivants:

a.
une description du projet;
b.
les informations permettant d’évaluer la rentabilité;
c.
les informations permettant d’évaluer la faisabilité technique et de garantir l’exploitation à long terme;
d.
les informations permettant d’évaluer les risques couverts et un plan de diminution de ceux-ci;
e.
les informations permettant de prouver la contribution à la réalisation des objectifs visés à l’art. 3 LCl;
f.
les noms et les coordonnées des personnes responsables.

3L’OFEN peut exiger des informations complémentaires dans la mesure où elles lui sont nécessaires pour évaluer la demande.

Art. 25 Montant et durée de l’aide financière

1Les couvertures des risques sont accordées à hauteur de 50 % au plus des coûts d’investissement imputables (art. 22, al. 2, et 23, al. 2) mais au plus à hauteur de 5 millions.

2Elles sont accordées jusqu’au 31 décembre 2030. Elles sont limitées à quinze ans après la mise en service de la construction ou de l’extension du réseau thermique ou d’une nouvelle source d’énergie thermique ou après la mise en service de l’accumulateur thermique de longue durée.

Art. 26 Obligation d’informer et devoir de diligence

1Toute personne qui s’est vu accorder une couverture des risques a les obligations suivantes:

a.
remettre périodiquement des rapports sur l’état du projet et la situation en matière de risque;
b.
garantir la consultation des documents et l’accès aux locaux.

2Elle informe l’OFEN immédiatement des éléments suivants:

a.
mise en service de l’infrastructure concernée;
b.
modifications importantes des bases sur lesquelles repose la couverture des risques.

3Elle prend toutes les mesures exigées par la situation pour éviter ou limiter l’obligation de paiement incombant à la Confédération.

Art. 27 Survenance du risque

1En cas de survenance d’un risque couvert, l’OFEN doit être informé dans les 60 jours suivant la prise de connaissance de la survenance du risque.

2Toutes les informations nécessaires à l’examen de l’obligation de paiement incombant à la Confédération sont fournies.

3Une couverture des risques octroyée n’est pas versée si:

a.
le risque d’investissement est survenu en raison de défauts de planification, de réalisation ou d’exploitation;
b.
la survenance du risque est due à une faute propre;
c.
l’obligation de paiement incombant à la Confédération est inférieure à 250 000 francs.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.