Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) · RS 172.010.21

Section 5 Tâches particulières de l’OFCL

Chapitre 2 Gestion de l’immobilier

Art. 22 à 24 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Prestations logistiques lors d’occasions particulières

L’OFCL fournit les prestations logistiques dont le Conseil fédéral, les chefs de département, le chancelier de la Confédération et les autres magistrats fédéraux du plus haut niveau ont besoin lors d’occasions particulières telles que la réception de Nouvel An, les visites d’État, les visites de travail, les honneurs militaires, l’excursion annuelle du Conseil fédéral et les conférences de presse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Art. 23 L’art dans la construction

1Pour les projets d’art dans la construction relatifs aux bâtiments du portefeuille immobilier de l’OFCL, l’OFCL se charge des tâches suivantes:

a.
études;
b.
coordination des projets avec les autres projets de construction;
c.
gestion des crédits;
d.
organisation de concours;
e.
mandats directs;
f.
traitement des questions techniques de construction;
g.
administration.

2Il règle sa collaboration avec l’Office fédéral de la culture et la Commission fédérale des beaux-arts par le biais de conventions.

Art. 24 FIPOI

L’OFCL fournit des membres aux organes statutaires de la FIPOI (Fondation des immeubles pour les organisations internationales) à Genève.

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