Art. 8 Organisation au sein de l’administration fédérale
1Sont responsables de la gestion de l’immobilier en tant que SCI:
- a.
- l’OFCL, pour les immeubles faisant partie de son portefeuille immobilier;
- b.
- armasuisse, pour les immeubles faisant partie du portefeuille immobilier du DDPS;
- c.
- le Conseil des EPF, pour les immeubles faisant partie du portefeuille immobilier des EPF.
2Pour les immeubles à affectation mixte, la responsabilité est définie en fonction de l’affectation principale.
3Si, dans un cas particulier, il subsiste des doutes au sujet de la responsabilité et si aucune entente n’est trouvée, les départements concernés règlent la question entre eux. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le chef du DFF tranche.
4Dans des instructions, le DDPS définit les tâches et les compétences des titulaires de fonction du portefeuille immobilier du DDPS et le Conseil des EPF celles des titulaires de fonction du portefeuille immobilier des EPF.
5Les instructions du Conseil des EPF se fondent sur le diagramme de fonctions de l’annexe 1; ce diagramme prime les art. 9 et 12 de la présente ordonnance en cas de contradiction.
6Dans sa gestion financière des immeubles du portefeuille du domaine des EPF qui appartiennent à la Confédération, le Conseil des EPF applique les art. 28 à 32, 34 à 39 et 49 à 52a de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération17,18.
Historique et notes (2)
- RS 611.01
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2015 1).