Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) · RS 172.010.21

Section 1 Objet, objectifs stratégiques et principes

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance règle:

a.4
les tâches et les compétences des unités de l’administration fédérale visées aux art. 7 et 7a, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5, ainsi que celles du domaine des EPF, dans le domaine de la gestion de l’immobilier;
b.
les tâches et les compétences de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), dans le domaine de la logistique;
c.
la façon de procéder en cas de différend.

2Elle ne s’applique pas aux installations d’infrastructure de la Confédération liées aux routes nationales au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales6; la gestion immobilière des routes nationales est régie par la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales7.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 1 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3175).
  2. RS 172.010.1
  3. RS 725.111
  4. RS 725.11

Art. 2 Objectifs stratégiques

1Dans sa gestion de l’immobilier et de la logistique, la Confédération assure la fourniture appropriée d’immeubles et de biens de logistique en veillant à une optimisation du rapport coûts-utilité à long terme. Elle veille à améliorer la transparence et la prise de conscience des coûts, ainsi qu’à encourager un comportement économique, compte tenu en particulier des coûts du cycle de vie.

2Dans le domaine de la gestion de l’immobilier, elle vise les objectifs stratégiques ci-après:

a.
concentration des unités d’organisation de l’administration fédérale dans des ouvrages polyvalents, de taille appropriée, appartenant à la Confédération lorsque cela est économique;
b.
création et application de normes fondées sur le développement durable en matière d’études, de construction, d’aménagement, de gestion, d’exploitation et de déconstruction; pour atteindre cet objectif, l’administration fédérale introduit un système de gestion des ressources et de l’environnement.

3Dans le domaine de la logistique, elle vise les objectifs stratégiques ci-après:

a.
normalisation et tenue d’assortiments;
b.
concentration des commandes et coopérations avec d’autres organisations publiques en matière d’achats;
c.
examen périodique et développement des processus et des organisations d’achat;
d.8
centralisation de la publication officielle des données sur des supports tels que médias électroniques, papier, CD, etc.;
e.
mise à profit et distribution9 des données en tout genre de la Confédération, y compris envois en grandes quantités.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Principes

1Les services de la construction et des immeubles (SCI) dans le domaine de la gestion de l’immobilier et l’OFCL dans le domaine de la logistique accomplissent leurs tâches en respectant les principes de l’opportunité, de l’économie et de la prise en considération des besoins des utilisateurs; ils tiennent compte des aspects culturels et écologiques ainsi que des besoins des personnes handicapées.

2Ils collaborent en partenariat.

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