Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) · RS 172.010.21

Section 2 Domaines du portefeuille immobilier de l’OFCL et de la logistique

Chapitre 4 Procédure en cas de différend

Art. 33 à 40 · 8 articles

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Gestion de l’immobilier

1Les différends ayant trait au portefeuille immobilier de l’OFCL doivent être éliminés d’un commun accord:

a.
entre le gestionnaire de portefeuille de l’OFCL et un membre de la direction ou le LI OU pour les questions liées à la planification stratégique;
b.
entre le gestionnaire de portefeuille de l’OFCL et le LI OU pour les questions liées aux besoins immobiliers.

2Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, le chef du domaine des constructions de l’OFCL tranche.

Art. 34 Projets immobiliers (projets de construction)

1Les différends dans les projets immobiliers (projets de construction) doivent être éliminés d’un commun accord entre le chef de projet de l’OFCL (maître d’ouvrage) et le chef de projet de l’OU.

2Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, le gestionnaire de portefeuille de l’OFCL tranche.

3Si les parties n’acceptent pas cette décision, le gestionnaire de portefeuille de l’OFCL et l’organe d’attache du chef de projet de l’OU cherchent une solution consensuelle.

4Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, le chef du domaine des constructions de l’OFCL tranche.

Art. 36 Exploitation des immeubles

1Les différends dans l’exploitation des immeubles (entretien ou petits travaux, exploitation du bâtiment, nettoyage) doivent être éliminés d’un commun accord entre le responsable du bâtiment de l’OFCL et le LI OU ou, le cas échéant, le LI E.

2Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, le chef de la division de la gestion des ouvrages et des bâtiments de l’OFCL tranche.

3Si les parties n’acceptent pas cette décision, le chef de la division de la gestion des ouvrages et des bâtiments de l’OFCL et l’organe d’attache du LI OU ou, le cas échéant, du LI E cherchent une solution consensuelle.

4Si aucune solution consensuelle n’est trouvée, le chef du domaine des constructions de l’OFCL tranche.

Art. 37 Logistique

1Pour l’élimination des différends dans le domaine de la logistique, sont compétents du côté de l’OFCL, au premier niveau:

a.
le chef de la division de la distribution, pour les processus liés aux équipements de bureau et aux publications;
b.
le chef de la division des achats, pour les processus liés à l’acquisition sur mandat;
c.46
le chef de la division de la production, pour les processus liés à la production sur mandat.

2Au second niveau, le chef du domaine de la logistique est compétent dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

Art. 38 Procédure

Les parties décrivent le différend par écrit et soumettent une proposition pour le résoudre.

Art. 39 Autres niveaux d’escalade

1Si l’OU, le bénéficiaire de prestations ou le service demandeur n’accepte pas le résultat de la procédure, la question se règle entre le Secrétaire général du département d’attache de l’OU, du bénéficiaire de prestations ou du service demandeur et le directeur de l’OFCL.

2Si aucun consensus n’est trouvé, le chef du DFF tranche.

Art. 40 Dispositions réservées

Sont réservées les procédures de conciliation et d’arbitrage divergentes applicables aux litiges, aux différends et aux droits litigieux qui sont prévues dans une convention au sens de l’art. 4.

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