Règlement interne COMCO (RI-COMCO) · RS 251.1

Section 2 Compétences

Chapitre 3 Chambres

Art. 19 à 21 · 3 articles

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Chambre pour les décisions partielles

1Sur proposition du secrétariat, la chambre pour les décisions partielles clôt la procédure d’enquête pour les parties concernées alors que l’enquête est poursuivie contre les autres.

2Elle décide par décision partielle sur:

a.
la clôture de la procédure; ou
b.
l’approbation d’un accord amiable et les mesures à prendre (art. 30, al. 1, LCart), en particulier les sanctions (art. 49a LCart) et les émoluments (art. 53a LCart).

3L’art. 30, al. 2, LCart qui traite des prises de position des participants à la procédure, des auditions et des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête est applicable par analogie.

4La chambre peut renvoyer la proposition au secrétariat et exiger que celui-ci soumette, à la commission, une proposition pour décision simultanée concernant toutes les parties à la procédure.

5Elle est compétente pour toutes les prises de position en relation avec les décisions partielles selon l’al. 1 dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 20 Chambre pour les concentrations d’entreprises

1La chambre pour les concentrations d’entreprises décide sur proposition du secrétariat s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration (art. 32, al. 1, LCart).

2Le cas échéant, elle ouvre la procédure d’examen. Elle doit dans tous les cas ouvrir une telle procédure si la majorité des membres de la commission le demande.

3Le secrétariat fait parvenir la proposition à tous les membres de la commission. Si un membre de la commission, non membre de la chambre, souhaite demander un examen, il le communique dans le délai fixé et indépendamment de la décision de la chambre, aux autres membres de la commission et au secrétariat.

4La chambre décide de l’autorisation anticipée d’une concentration lors de l’examen préalable (art. 32, al. 2, LCart).

5La commission peut charger la chambre d’autres tâches dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations d’entreprises. De telles tâches doivent être publiées dans la forme appropriée.

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