Règlement interne COMCO (RI-COMCO) · RS 251.1

Section 2 Compétences

Chapitre 5 Secrétariat

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Secrétariat

1Outre les tâches découlant de la loi, le secrétariat assume les tâches suivantes:

a.
il effectue des observations de marché;
b.
il informe la présidence de la clôture des enquêtes préalables (art. 26 LCart);
c.
il ouvre, d’entente avec un membre de la présidence, les enquêtes et les procédures de sanction (art. 27, 53 et 57 LCart) et procède aux actes d’investigation;
d.
il soumet les affaires pour décision, avec une proposition motivée, à la commission, à la chambre compétente ou au membre de la présidence compétent. Lorsque le cas crée un précédent ou si la proposition contient un changement de pratique, il le signale expressément;
e.
sur demande, il fournit aux membres de la commission des informations sur les affaires en cours qui sont de la compétence de la commission;
f.
il peut aussi, en dehors des séances, discuter avec la commission, la présidence et le président des questions liées à une procédure en cours ou indépendantes de toute procédure.

2Il peut consulter des experts externes.

Art. 32 Directeur

Le directeur:

a.
gère les affaires du secrétariat et répond de ses activités;
b.
fixe l’organisation du secrétariat et règle la délégation des compétences et le droit de signature;
c.
conclut, modifie ou résilie les rapports de travail du personnel du secrétariat, à l’exception de la direction, sous réserve de l’approbation nécessaire par la commission (art. 10, al. 2, let. c);
d.
consigne dans un concept les processus internes d’information et de décision et le soumet à la commission pour approbation;
e.
veille à une application uniforme du droit au sein du secrétariat;
f.
organise le travail selon les priorités fixées par la commission;
g.
informe, avec le personnel du secrétariat désigné par lui, la commission, les chambres et la présidence de toute affaire qui relève de leurs compétences et des activités du secrétariat en général;
h.
désigne le personnel du secrétariat habilité à diriger des auditions de parties et de témoins;
i.
entretient, d’entente avec la présidence, les relations avec les milieux économiques et scientifique, les administrations et les autorités en matière de concurrence étrangères ainsi que les autres cercles intéressés.

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