Règlement interne COMCO (RI-COMCO) · RS 251.1

Chapitre 3 Chambres

Art. 11 à 21 · 11 articles

En vigueur au 1er novembre 2015Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation

Art. 11 Composition

1Les chambres sont constituées par la commission.

2Chaque chambre se compose de trois membres de la commission, dont:

a.
deux membres au moins sont des experts indépendants; et
b.
un membre au moins fait partie de la présidence.

3En cas d’absence d’un membre de la chambre, la commission peut désigner parmi ses membres celui qui le remplacera pour une procédure particulière.

Art. 12 Présidence

1La présidence de la chambre est assurée par un membre de la présidence de la commission qui en fait partie.

2Si plusieurs membres de la présidence font partie de la chambre, la présidence se détermine d’abord selon le rang, ensuite selon l’ancienneté et enfin selon l’âge.

Art. 13 Convocation et direction des séances

1La chambre est convoquée par son président. Elle est convoquée lorsqu’un membre de la chambre le demande.

2Le président de la chambre dirige les séances. Au début de la séance, il soumet l’ordre du jour pour décision.

Art. 14 Participants de la séance

1Outre les membres de la chambre, le directeur ainsi que le personnel du secrétariat désigné par lui participent à la séance, sauf décision contraire de la chambre.

2Le Surveillant des prix peut prendre part aux séances avec voix consultative (art. 5, al. 2, deuxième phrase LSPr12); il peut aussi se prononcer par écrit ou se faire représenter.

3Les séances ne sont pas publiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 942.20

Art. 15 Décisions

1Le quorum est atteint lorsque les trois membres sont présents.

2Une chambre prend ses décisions à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président de la chambre est prépondérante.

Art. 16 Procès-verbal

1Il est tenu un procès-verbal des séances. Le procès-verbal contient au moins les noms des participants à la séance, l’ordre du jour, les requêtes déposées et les décisions prises.

2La chambre approuve le procès-verbal. La personne qui l’a rédigé le signe.

Art. 17 Décisions par voie de circulation

1Pour des affaires spécifiques, une chambre peut prendre des décisions par voie de circulation, à moins que, dans les trois jours ouvrables à compter de l’envoi de la proposition de décision, un membre ne demande une séance.

2Le président veille à l’information des membres de la chambre, du Surveillant des prix ainsi que du directeur et coordonne la prise de décision.

3Une décision est prise lorsque les trois membres participent au vote.

4La chambre prend ses décisions à majorité simple. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18 Signatures

Les décisions et prises de position d’une chambre sont signées par le président et le directeur.

Section 2 Compétences

Art. 19 Chambre pour les décisions partielles

1Sur proposition du secrétariat, la chambre pour les décisions partielles clôt la procédure d’enquête pour les parties concernées alors que l’enquête est poursuivie contre les autres.

2Elle décide par décision partielle sur:

a.
la clôture de la procédure; ou
b.
l’approbation d’un accord amiable et les mesures à prendre (art. 30, al. 1, LCart), en particulier les sanctions (art. 49a LCart) et les émoluments (art. 53a LCart).

3L’art. 30, al. 2, LCart qui traite des prises de position des participants à la procédure, des auditions et des mesures supplémentaires pour les besoins de l’enquête est applicable par analogie.

4La chambre peut renvoyer la proposition au secrétariat et exiger que celui-ci soumette, à la commission, une proposition pour décision simultanée concernant toutes les parties à la procédure.

5Elle est compétente pour toutes les prises de position en relation avec les décisions partielles selon l’al. 1 dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.

Art. 20 Chambre pour les concentrations d’entreprises

1La chambre pour les concentrations d’entreprises décide sur proposition du secrétariat s’il y a lieu de procéder à un examen de l’opération de concentration (art. 32, al. 1, LCart).

2Le cas échéant, elle ouvre la procédure d’examen. Elle doit dans tous les cas ouvrir une telle procédure si la majorité des membres de la commission le demande.

3Le secrétariat fait parvenir la proposition à tous les membres de la commission. Si un membre de la commission, non membre de la chambre, souhaite demander un examen, il le communique dans le délai fixé et indépendamment de la décision de la chambre, aux autres membres de la commission et au secrétariat.

4La chambre décide de l’autorisation anticipée d’une concentration lors de l’examen préalable (art. 32, al. 2, LCart).

5La commission peut charger la chambre d’autres tâches dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations d’entreprises. De telles tâches doivent être publiées dans la forme appropriée.

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