Art. 20 Modification du degré d’occupation
1Si l’assuré modifie son degré d’occupation pour une durée d’au moins six mois, l’institution de prévoyance lui établit un décompte comme s’il s’agissait d’un cas de libre passage.
2Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou la prise en compte de l’activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.