Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres

Art. 15 à 19a · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des cotisations

1Dans les fonds d’épargne, les droits de l’assuré correspondent au montant de l’épargne; dans les institutions d’assurance gérées selon la primauté des cotisations, ils correspondent à la réserve mathématique.

2Le montant de l’épargne est la somme, augmentée des intérêts, de toutes les cotisations de l’employeur et de l’assuré créditées en vue de l’octroi de prestations de vieillesse, ainsi que des autres versements.

3La réserve mathématique est calculée selon les règles actuarielles reconnues pour la méthode de capitalisation d’après le principe de l’établissement du bilan en caisse fermée.

4Les cotisations destinées à des mesures spéciales et à des mesures de solidarité doivent être prises en considération dans la mesure où elles ont accru le montant de l’épargne personnelle ou la réserve mathématique.

Art. 16 Droits de l’assuré dans le système de la primauté des prestations

1Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l’assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.

2Les prestations acquises sont calculées comme suit:

3Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d’assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l’art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.

4La période d’assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d’assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.

5La période d’assurance possible commence au même moment que la période d’assurance imputable et prend fin à la limite d’âge de référence réglementaire26.

6La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance

1Lorsqu’il quitte l’institution de prévoyance, l’assuré a droit au moins aux prestations d’entrée qu’il a apportées, y compris les intérêts; s’y ajoutent les cotisations qu’il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 pour cent au maximum. L’âge est déterminé par la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.

2Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

a.
cotisation destinée à financer les droits à des prestations d’invalidité jusqu’à l’âge de référence27;
b.
cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l’âge de référence;
c.
cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.
cotisation pour frais d’administration;
e.
cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.
cotisation destinée à la résorption d’un découvert;
g.28
cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29

3Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l’adaptation des rentes en cours à l’évolution des prix selon l’art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d’assurance survenant pendant la période transitoire selon l’art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l’assuré.31

4Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l’al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si la part qui n’est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32

5Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l’employeur et l’employé sont réputées être les cotisations de l’employé.

6La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue par l’al. 1, ne s’applique pas aux cotisations visées à l’art. 33a LPP.33

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
  2. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  4. RS 831.40
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  7. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Art. 18a Liquidation partielle ou totale

1En cas de liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s’ajoute au droit à la prestation de sortie.

2La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP36.37

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 23. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).

Art. 19 Découvert technique

1En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.

2Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S’agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n’est plus atteint.40

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 19a Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l’assuré

1Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé à l’art. 8, al. 1, LPP42 et proposent plusieurs stratégies de placement peuvent prévoir que l’assuré qui quitte l’institution de prévoyance recevra, en dérogation aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur effective de l’avoir de prévoyance au moment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral définit les placements à faible risque.

2Lors du choix d’une stratégie de placement, l’institution de prévoyance doit informer l’assuré des risques et des coûts associés aux différentes stratégies proposées. L’assuré doit confirmer par écrit qu’il a reçu ces informations.

3La prestation de sortie n’est pas créditée d’intérêts à partir du moment de son exigibilité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2017 (RO 2017 5019; FF 2015 1669).
  2. RS 831.40

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