Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Section 6a Obligation d’annoncer, Centrale du 2e pilier, mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien

Art. 24a à 24f bis · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24a Obligation d’annoncer

Chaque année avant la fin du mois de janvier, les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage déclarent à la Centrale du 2e pilier toutes les personnes pour lesquelles elles ont géré un avoir au cours du mois de décembre de l’année précédente.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 24c Contenu de l’annonce

Doivent être annoncés pour chaque assuré:

a.
le nom et le prénom;
b.
le numéro AVS;
c.
la date de naissance;
d.
le nom de l’institution de prévoyance ou de l’institution qui gère les comptes ou les polices de libre passage.

Art. 24d Centrale du 2e pilier

1La Centrale du 2e pilier est l’organisme de liaison entre les institutions de prévoyance, les institutions qui gèrent des comptes ou polices de libre passage et les assurés.

2Elle annonce les avoirs oubliés à la Centrale de compensation de l’AVS afin d’obtenir les données permettant l’identification et la localisation des ayants droit.

3La Centrale de compensation de l’AVS livre à la Centrale du 2e pilier les données suivantes, dans la mesure où elles sont disponibles dans les registres centraux ou dans des dossiers électroniques:

a.
pour les personnes résidant en Suisse, le nom de la caisse de compensation AVS qui verse la rente;
b.
pour les personnes résidant à l’étranger, leur adresse.

4La Centrale du 2e pilier transmet les données recueillies à l’institution concernée. Elle reçoit les demandes d’assurés concernant leurs avoirs de prévoyance et leur fournit les informations nécessaires à l’exercice de leurs droits.

5Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage collaborent avec la Centrale du 2e pilier.

Art. 24e Procédure

1Le département compétent règle la procédure.

2L’office compétent peut édicter des directives techniques. Celles-ci sont contraignantes pour:

a.
les autorités cantonales de surveillance;
b.
les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage soumises à la présente loi.

Art. 24f Conservation des données

La Centrale du 2e pilier conserve les données. Cette obligation s’éteint lorsque la personne assurée a atteint l’âge de 80 ans.76

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 24f bis Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien

1L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 CC78 peut annoncer à l’institution de libre passage l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement.

2En cas de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage transmet l’annonce de l’office spécialisé à la nouvelle institution. Si l’annonce est notifiée après le transfert de la prestation de libre passage, elle doit être transmise à la nouvelle institution de prévoyance ou de libre passage dans les dix jours ouvrables.

3Les annonces au sens des al. 1 et 2 déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification.

4L’institution de libre passage communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:

a.
le versement de la prestation en capital, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
b.
le paiement en espèces au sens de l’art. 5, lorsque le montant atteint 1000 francs au moins;
c.
le versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement au sens de l’art. 30c LPP79.

5Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b LPP ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs.

6Les annonces et communications au sens des al. 1, 4 et 5 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.

7L’institution de libre passage peut effectuer un versement au sens de l’al. 4 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 4299 5017, 2020 5; FF 2014 511).
  2. RS 210
  3. RS 831.40

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