Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Section 5a Divorce et dissolution judiciaire du partenariat enregistré

Art. 22 à 23 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Principe

En cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du code civil (CC)45 et 280 et 281 du code de procédure civile (CPC)46; les art. 3 à 5 s’appliquent par analogie au montant à transférer.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210
  3. RS 272

Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager

1Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

2Les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC48) doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.

3Si un versement anticipé pour la propriété du logement au sens des art. 30c LPP49 et 331e du code des obligations50 a été effectué durant le mariage, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont répartis proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul pour les rentes d’invalidité en cours et pour les situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse survient entre l’introduction de la procédure de divorce et l’entrée en force du jugement sur le partage de la prévoyance professionnelle.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210
  3. RS 831.40
  4. RS 220

Art. 22b Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995

1En cas de mariage conclu avant le 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l’art. 22a, al. 1.

2Pour le calcul, à l’aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues:

a.
la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’art. 24; lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul;
b.
la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0.

3La valeur obtenue selon l’al. 2, let. b, et les versements uniques payés éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date prévue selon l’al. 2, let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon l’al. 2, let. a. Le tableau visé à l’al. 1 indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d’entrée prévue à l’al. 2, let. b, et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l’aide du tableau.

4Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d’entrée prévue à l’al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l’al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé.

5Les al. 1 à 3 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1er janvier 1995.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

Art. 22c Transfert de la prestation de sortie et de la rente viagère

1La prestation de sortie à transférer est prélevée auprès de l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint débiteur dans la même proportion que celle qui existe entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP53 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. On procède par analogie pour le transfert d’une rente viagère au sens de l’art. 124a CC54.

2La prestation de sortie ou la rente transférée est créditée à l’avoir obligatoire et au reste de l’avoir de prévoyance du conjoint créancier auprès de son institution de prévoyance ou de libre passage, dans la même proportion que celle qui existe entre le prélèvement sur l’avoir obligatoire et le prélèvement sur le reste de l’avoir de prévoyance du conjoint débiteur.

3Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert de rente à l’institution de prévoyance ou de libre passage du conjoint créancier. En lieu et place du transfert de rente, l’institution de prévoyance du conjoint débiteur et le conjoint créancier peuvent s’accorder sur le transfert sous forme de capital.

4Les institutions de prévoyance et de libre passage consignent la manière dont la prestation de sortie ou la rente est répartie entre l’avoir de vieillesse et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle. Elles transmettent cette information à l’institution de prévoyance ou de libre passage à laquelle elles transfèrent les avoirs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.40
  3. RS 210

Art. 22d Rachat après un divorce

1En cas de divorce, l’institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant qui lui est prélevé lors du transfert de la prestation de sortie. Les dispositions sur l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance s’appliquent par analogie. Les montants rachetés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP56 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1.

2Le transfert d’un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.40
  3. RS 210

Art. 22e Versement pour cause de vieillesse ou d’invalidité

1Si le conjoint créancier a droit à une rente d’invalidité entière ou a atteint l’âge minimal pour la retraite anticipée (art. 1, al. 3, LPP59), il peut demander le versement de la rente viagère au sens de l’art. 124a CC60.

2S’il a atteint l’âge de référence61 au sens de l’art. 13, al. 1, LPP, la rente viagère lui est versée. Il peut en demander le transfert à son institution de prévoyance si un rachat est encore possible conformément au règlement de celle-ci.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 831.40
  3. RS 210
  4. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

Art. 22f Indemnisation

1Lorsqu’une indemnité équitable est versée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC63, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu’une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l’indemnité.

2Il notifie d’office à l’institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; les art. 3 à 5 sont applicables par analogie au transfert.

3Lorsqu’un des époux est redevable d’une prestation en capital au sens de l’art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l’institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L’al. 2 est applicable par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
  2. RS 210

Art. 23 Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 22d. Introduit par l’annexe ch. 30 de la L du 18 juin 2004 sur le partenariat (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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