Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Section 8 Coordination internationale

Art. 25b à 25g · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25b Champ d’application

1Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes94 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/200495;
b.
le règlement (CE) no 987/200996;
c.
le règlement (CEE) no 1408/7197;
d.
le règlement (CEE) no 574/7298.

2Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange99 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:

a.
le règlement (CE) no 883/2004;
b.
le règlement (CE) no 987/2009;
c.
le règlement (CEE) no 1408/71;
d.
le règlement (CEE) no 574/72.

3Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée.

4Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059).
  2. RS 0.142.112.681
  3. Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1).
  4. Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
  5. Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée.
  6. Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) et la convention AELE révisée.
  7. RS 0.632.31

Art. 25c Égalité de traitement

1Les personnes qui résident en Suisse ou dans l’un des États membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l’art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l’accord sur la libre circulation des personnes100 n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l’art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée101 n’en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 25d Interdiction des clauses de résidence

Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut:

a.
dans la mesure où l’accord sur la libre circulation des personnes102 n’en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside dans un État membre de la Communauté européenne;
b.
dans la mesure où la convention AELE révisée103 n’en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l’ayant droit réside sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.
Historique et notes (2)
  1. RS 0.142.112.681
  2. RS 0.632.31

Art. 25e Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

Art. 25f Restrictions au paiement en espèces dans les États membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein

1L’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse visé à l’art. 5, al. 1, let a, qu’il a acquis selon l’art. 15 LPP104, au moment de sa sortie de l’institution de prévoyance:

a.
s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d’un État membre de la CE;
b.
s’il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l’Islande et de la Norvège;
c.
s’il réside au Liechtenstein.

2L’al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes105.

3L’al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la convention AELE révisée106.

Historique et notes (3)
  1. RS 831.40
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 25g Applicabilité de la LPGA

Les art. 32, al. 3, et 75a à 75c de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)108 s’appliquent au libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).
  2. RS 830.1

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