Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 6 Obligations dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 26 à 30 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Obligations des fournisseurs de services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service ou, selon l’art. 17, let. c, à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci, sur demande:

a.
le contenu des communications de la personne surveillée;
b.
les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée.

2Ils doivent en outre:

a.
livrer les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance;
b.
tolérer les surveillances exécutées par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci; à cet effet, ils doivent sans délai garantir l’accès à leurs installations;
c.
supprimer les cryptages qu’ils ont opérés.

3Les fournisseurs de services de télécommunication qui participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller livrent les données en leur possession au Service ou à celui d’entre eux qui est chargé de la surveillance.

4L’ordre de surveillance peut prévoir l’exécution de celle-ci en temps réel ou la remise des données secondaires de télécommunication conservées concernant des communications passées (surveillance rétroactive).

5Les fournisseurs de services de télécommunication conservent les données secondaires de télécommunication durant six mois.

6Le Conseil fédéral peut dispenser des fournisseurs de services de télécommunication de certaines obligations légales, en particulier ceux qui offrent des services de télécommunication de faible importance économique ou dans le domaine de l’éducation. Il ne les dispense pas de l’obligation de fournir sur demande les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent ni des obligations visées à l’al. 2.

Art. 27 Obligations des fournisseurs de services de communication dérivés

1Les fournisseurs de services de communication dérivés tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci portant sur des données que la personne surveillée transmet ou enregistre en recourant à des services de communication dérivés. A cet effet, ils doivent sans délai:

a.
garantir l’accès à leurs installations;
b.
fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.

2Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.

3Si cela est nécessaire pour surveiller la correspondance par télécommunication, le Conseil fédéral soumet l’ensemble ou une partie des fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs à tout ou partie des obligations mentionnées à l’art. 26. Le cas échéant, les dispositions de la présente loi concernant les fournisseurs de services de télécommunication sont applicables par analogie.

Art. 28 Obligations des exploitants de réseaux de télécommunication internes

1Les exploitants de réseaux de télécommunication internes tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, ils doivent sans délai:

a.
garantir l’accès à leurs installations;
b.
fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.

2Ils livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont ils disposent.

Art. 29 Obligations des personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers

1Les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers tolèrent une surveillance exécutée par le Service ou par les personnes mandatées par celui-ci. A cet effet, elles doivent sans délai:

a.
garantir l’accès à leurs installations;
b.
fournir les renseignements nécessaires à l’exécution de la surveillance.

2Elles livrent, sur demande, les données secondaires de télécommunication de la personne surveillée dont elles disposent.

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