Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 7 Garantie de la disponibilité des fournisseurs de services de télécommunication à renseigner et à surveiller

Art. 31 à 34 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Dispositions d’exécution relatives aux types de renseignements et de surveillance

1Le Conseil fédéral précise les renseignements que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer et les types de surveillance qu’ils doivent exécuter. Il détermine pour chaque type de renseignement et de surveillance les données qui doivent être livrées.

2Il fixe les délais dans lesquels les données doivent être livrées.

3Le DFJP édicte les dispositions techniques et administratives nécessaires à la fourniture standardisée des renseignements et à l’exécution standardisée des types de surveillance usuels. Il détermine en particulier les interfaces et les formats de données devant être utilisés pour la livraison des données au Service. Il prend en considération les standards internationaux en la matière.

Art. 32 Disponibilité à renseigner et à surveiller

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent en tout temps être en mesure, selon le droit applicable, de livrer les renseignements visés aux art. 21 et 22 et les informations visées aux art. 24 et 26, al. 2, let. a, ainsi que de surveiller les services de télécommunication qu’ils proposent si la fourniture de renseignements et la surveillance considérées ont fait l’objet d’une standardisation.

2Si des renseignements n’ayant pas fait l’objet d’une standardisation sont demandés ou si des types de surveillance n’ayant pas fait l’objet d’une standardisation sont ordonnés, les fournisseurs de services de télécommunication doivent, conformément aux directives données par le Service, collaborer avec celui-ci et prendre toute mesure utile pour garantir une exécution sans difficultés.

3Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent confier, à leurs frais, l’exécution de ces obligations à des tiers. Le cas échéant, ils doivent s’assurer que ceux-ci peuvent garantir la sécurité et la confidentialité des données. Les tiers chargés de l’exécution de ces obligations sont soumis à la surveillance du Service.

Art. 33 Preuve de la disponibilité à renseigner et à surveiller

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent, sur demande du Service et à leurs frais, apporter la preuve qu’ils sont en mesure, selon le droit applicable, de livrer les renseignements ayant fait l’objet d’une standardisation et d’exécuter les types de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.

2Le Service peut confier à des tiers la tâche de contrôler cette disponibilité à renseigner et à surveiller.

3Il définit, au cas par cas, les modalités techniques et organisationnelles applicables à la fourniture de cette preuve.

4Il perçoit du fournisseur de services de télécommunication un émolument pour les frais occasionnés par l’examen. Le Conseil fédéral fixe les émoluments.

5Il peut enjoindre aux fournisseurs de prendre des mesures techniques et organisationnelles pour pallier les manquements à leur disponibilité à renseigner et à surveiller.

6Il délivre aux fournisseurs une attestation dès que la preuve est apportée. Le Conseil fédéral règle le contenu de l’attestation et sa durée de validité, en particulier en cas de développements techniques.

Art. 34 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

1Les fournisseurs de services de télécommunication doivent supporter les coûts découlant du fait qu’ils ne peuvent ou ne veulent remplir leurs obligations visées à l’art. 32 et qu’il doit par conséquent être fait appel au Service ou à des tiers pour les exécuter.

2Ils ne doivent pas supporter ces coûts s’ils ne peuvent satisfaire à leurs obligations et si l’un des cas suivants se présente:

a.
ils disposent, pour le type de surveillance considéré, d’une attestation valable de leur disponibilité à surveiller;
b.
ils ont fourni la preuve de leur disponibilité à surveiller mais cette preuve n’a pas été examinée en temps utile pour des motifs qui ne leur sont pas imputables.

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