Art. 39 Contraventions
1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens d’une autre loi, quiconque, intentionnellement:
- a.
- ne donne pas suite dans les délais à une décision à lui signifiée par le Service sous la menace de la peine prévue au présent article;
- b.
- ne respecte pas l’obligation de conserver des données mentionnée aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5;
- c.
- ne respecte pas l’obligation d’enregistrer les données requises lors de l’ouverture d’une relation commerciale et le cas échéant de les transmettre (art. 21, al. 2, et 30);
- d.
- ne garde pas à l’égard des tiers le secret sur la surveillance.
2La tentative est punissable.
3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.