Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 10 Dispositions pénales

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Contraventions

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens d’une autre loi, quiconque, intentionnellement:

a.
ne donne pas suite dans les délais à une décision à lui signifiée par le Service sous la menace de la peine prévue au présent article;
b.
ne respecte pas l’obligation de conserver des données mentionnée aux art. 19, al. 4, et 26, al. 5;
c.
ne respecte pas l’obligation d’enregistrer les données requises lors de l’ouverture d’une relation commerciale et le cas échéant de les transmettre (art. 21, al. 2, et 30);
d.
ne garde pas à l’égard des tiers le secret sur la surveillance.

2La tentative est punissable.

3Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 40 Juridiction

1Les infractions au sens de l’art. 39 sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif48.

2Le Service est l’autorité compétente pour poursuivre et juger.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

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