Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application à raison de la matière

1La présente loi s’applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre:

a.
dans le cadre d’une procédure pénale;
b.
lors de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire;
c.
dans le cadre de la recherche de personnes disparues;
d.
dans le cadre de la recherche de personnes condamnées à une peine privative de liberté ou qui font l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté;
e.4
dans le cadre de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5;
f.6
dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées par la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)7.

2Les renseignements sur les services de paiement soumis à la loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO)8 sont régis par les dispositions sur l’obligation de témoigner et sur l’obligation de renseigner les autorités.

Historique et notes (5)
  1. Voir art. 46 ch. 1
  2. RS 121
  3. Introduite par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  4. RS 120
  5. RS 783.0

Art. 2 Champ d’application à raison des personnes

Ont des obligations de collaborer en vertu de la présente loi (personnes obligées de collaborer):

a.
les fournisseurs de services postaux au sens de la LPO9;
b.
les fournisseurs de services de télécommunication au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)10;
c.
les fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);
d.
les exploitants de réseaux de télécommunication internes;
e.
les personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;
f.
les revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.
Historique et notes (2)
  1. RS 783.0
  2. RS 784.10

Art. 3 Service de surveillance

1La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l’art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service).

2Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n’est pas assujetti à des instructions et n’est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif.

3Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l’exécution des tâches de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 4 Traitement de données personnelles

Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en œuvre la surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 5 Organe consultatif

1Le DFJP peut mettre en place un organe consultatif composé de représentants du DFJP, du Service, des cantons, des autorités de poursuite pénale, du Service de renseignement de la Confédération (SRC) et des fournisseurs de services postaux et de télécommunication.13

2L’organe consultatif permet aux représentants visés à l’al. 1 d’échanger leurs expériences et leurs avis. Il examine les révisions de la présente loi et des dispositions d’exécution ainsi que les changements de pratique des autorités afin de favoriser une exécution sans difficultés de la surveillance et un développement continu dans ce domaine. Il prend position sur les projets de révision et peut émettre des recommandations de sa propre initiative.

3Le DFJP règle la composition et l’organisation de l’organe consultatif ainsi que les procédures que celui-ci doit respecter.

Historique et notes (1)
  1. Voir art. 46 ch. 1

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