Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 8 Recherche en cas d’urgence et recherche de personnes condamnées

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Recherche en cas d’urgence

1En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne disparue.

2Une personne est réputée disparue si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il est impossible ou excessivement difficile de la localiser;
b.
des indices sérieux donnent lieu de penser que sa santé ou sa vie est gravement menacée.

3L’autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques visés à l’art. 269bis CPP44 lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile. Elle tient une statistique des surveillances visées à l’art. 269bis CPP.

4Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, dans la mesure où cela paraît nécessaire, au vu des circonstances, pour retrouver la personne disparue.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 36 Recherche de personnes condamnées

1En dehors d’une procédure pénale, l’autorité compétente peut ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour retrouver une personne condamnée à une peine privative de liberté ou qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté, sur la base d’un jugement définitif et exécutoire, lorsque les autres mesures prises jusqu’alors à cet effet sont restées sans succès ou lorsque la recherche n’aurait aucune chance d’aboutir ou serait excessivement difficile en l’absence de surveillance.

2L’autorité compétente peut avoir recours aux dispositifs techniques visés à l’art. 269bis CPP45 et aux programmes informatiques visés à l’art. 269ter CPP lorsque les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l’art. 269 CPP prises jusqu’alors sont restées sans succès ou lorsque ces mesures n’auraient aucune chance d’aboutir ou rendraient la recherche excessivement difficile. Elle tient une statistique des surveillances visées aux art. 269bis et 269ter CPP.

3Elle peut aussi consulter des données relatives à des tiers, lorsque des conditions analogues à celles prévues à l’art. 270 CPP sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 37 Procédure

1La procédure est régie par analogie par les art. 271, 272 et 274 à 279 CPP46.

2En dérogation à l’art. 279 CPP, les personnes surveillées sont informées dans les meilleurs délais lors d’une recherche en cas d’urgence.

3La Confédération et les cantons désignent l’autorité qui ordonne la surveillance, celle qui autorise la surveillance et l’autorité de recours. L’ordre de surveillance est soumis à l’autorisation d’une autorité judiciaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

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