Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 3 Tâches du Service

Art. 15 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication

1Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu’elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes:

a.
aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux;
b.
à l’Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d’exécuter des tâches de police;
c.
aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif;
d.33
au SRC, afin d’exécuter les tâches selon la LRens34.

2Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l’art. 21 également à l’autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu’elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l’art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36

Historique et notes (4)
  1. Voir art. 46 ch. 1
  2. RS 121
  3. RS 241
  4. Voir art. 46 ch. 1

Art. 16 Tâches générales dans le domaine de la surveillance

Dans les domaines de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, les tâches générales du Service sont les suivantes:

a.
il contacte sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à autoriser la surveillance, avant que des envois ou des informations ne soient transmis à l’autorité qui a ordonné la surveillance s’il estime que l’ordre de surveillance:
1.
dans le cas d’une surveillance dans le cadre d’une procédure pénale, ne concerne pas une infraction pouvant faire l’objet d’une surveillance,
2.37
n’a pas été donné par l’autorité compétente ou autorisé et avalisé par les autorités visées aux art. 29 à 31 LRens38, ou
3.
n’est pas complet ou pas clair;
b.
il contacte sans délai l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à autoriser la surveillance s’il estime que la surveillance est techniquement inappropriée, ne fait pas partie des types de surveillance prévus par la loi et les dispositions d’exécution ou n’est techniquement pas exécutable;
c.
il donne à l’autorité compétente pour ordonner une surveillance les informations nécessaires pour ce faire; au besoin, il demande aux personnes obligées de collaborer de lui fournir ces informations;
d.
il donne aux personnes obligées de collaborer des instructions sur la mise en œuvre de la surveillance, leur donne l’ordre de prendre toute mesure nécessaire à cette mise en œuvre et en contrôle l’exécution;
e.
il met en œuvre les mesures visant à protéger le secret professionnel qui ont été ordonnées par l’autorité qui a autorisé la surveillance;
f.
il vérifie que la surveillance ne s’étend pas au-delà de la durée autorisée et y met fin à l’expiration du délai si aucune copie de la demande de prolongation ne lui a été adressée;
g.
il communique immédiatement la levée de la surveillance à l’autorité qui l’a autorisée;
h.
il suit l’évolution technique dans le domaine postal et des télécommunications;
i.
il organise et donne des formations pour les personnes qui ont accès à son système de traitement;
j.
il peut, sur demande, fournir des conseils techniques, juridiques et opérationnels en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux personnes obligées de collaborer et aux autorités;
k.
il tient une statistique des surveillances.
Historique et notes (2)
  1. Voir art. 46 ch. 1
  2. RS 121

Art. 17 Tâches dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication

Dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication, les tâches du Service sont, en outre, les suivantes:

a.
il confie la surveillance au fournisseur de services de télécommunication qui est préposé à la gestion du service ou à celui auquel l’exécution technique de la surveillance occasionne la moins grande charge, lorsque plusieurs fournisseurs de services de télécommunication participent à l’exploitation du service de télécommunication à surveiller; le Service prend en considération les indications de l’autorité qui a ordonné la surveillance;
b.
il réceptionne les communications de la personne surveillée qui ont été transmises par les fournisseurs de services de télécommunication, les enregistre et permet à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci de les consulter;
c.
il ordonne aux fournisseurs de services de télécommunication de transmettre les données collectées lors de la surveillance directement à l’autorité qui a ordonné la surveillance (branchement direct) ou à l’autorité désignée par celle-ci, si, pour des raisons techniques, il n’est pas en mesure de réceptionner, d’enregistrer ou de leur permettre la consultation de ces communications; dans ce cas, les autorités précitées enregistrent elles-mêmes les données;
d.
il réceptionne des fournisseurs de services de télécommunication les données secondaires de télécommunication, les enregistre et permet à l’autorité qui a ordonné la surveillance ou à l’autorité désignée par celle-ci de les consulter;
e.
il prend les mesures nécessaires pour que la surveillance puisse être mise en œuvre lorsque les personnes obligées de collaborer doivent simplement tolérer une surveillance et y coopérer (art. 26, al. 6, 27, al. 1 et 2, 28 et 29) ou lorsqu’une surveillance qui n’a pas fait l’objet d’une standardisation doit être exécutée (art. 32, al. 2);
f.
il vérifie la disponibilité à renseigner et à surveiller des fournisseurs de services de télécommunication (art. 32 à 34);
g.
il effectue, à la demande de l’autorité qui a ordonné la surveillance, un tri permettant d’isoler certains types de données au sein d’un flux de données.

Art. 18 Contrôle de qualité

1Le Service prend les mesures de contrôle préventives et ultérieures relatives à la qualité des données livrées par les fournisseurs de services de télécommunication.

2Il ne peut prendre connaissance du contenu de ces données qu’avec l’accord préalable de l’autorité en charge de la procédure.

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