Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 5 Renseignements relatifs à la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 21 à 25 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Renseignements sur les services de télécommunication

1Les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service les données suivantes sur des services déterminés:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et, si elle est connue, la profession de l’usager;
b.39
les ressources d’adressage au sens de l’art. 3, let. f, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)40;
c.
les types de services;
d.
d’autres données sur les services de télécommunication déterminées par le Conseil fédéral; ces données peuvent être administratives ou techniques ou permettre d’identifier des personnes;
e.
si le client n’a pas souscrit d’abonnement: en plus le point de remise du moyen permettant l’accès au service de télécommunication ainsi que le nom et le prénom de la personne qui a remis ce moyen.

2Ils s’assurent que, lors de l’ouverture de la relation commerciale, ces données sont enregistrées et qu’elles peuvent être livrées pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que durant six mois après la fin de celle-ci. Le Conseil fédéral prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d’identification que durant six mois.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).
  2. RS 784.10

Art. 22 Renseignements visant à identifier les auteurs d’infractions par Internet et les personnes en cas de menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure

1S’il existe un soupçon qu’un acte punissable a été commis par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication livrent au Service toute indication permettant d’identifier son auteur.

1bisS’il y a suffisamment d’éléments indiquant qu’une menace pèse ou a pesé sur la sûreté intérieure ou extérieure par Internet, les fournisseurs de services de télécommunication sont tenus de livrer au Service toutes les indications permettant d’identifier l’auteur ou l’origine de la menace.42

2Le Conseil fédéral détermine les indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent, pendant toute la durée de la relation commerciale ainsi que six mois après la fin de celle-ci, conserver et livrer aux fins de l’identification. Il prévoit que les fournisseurs de services de télécommunication ne doivent conserver et livrer certaines de ces données à des fins d’identification que durant six mois. Les fournisseurs de services de télécommunication doivent également livrer au Service les autres indications dont ils disposent.

3Les fournisseurs de services de communication dérivés et les exploitants de réseaux de télécommunication internes livrent au Service les indications dont ils disposent.

4Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de communication dérivés offrant des services d’une grande importance économique ou à un grand nombre d’utilisateurs à conserver et livrer tout ou partie des indications que les fournisseurs de services de télécommunication doivent livrer en vertu de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Voir art. 46 ch. 1
  2. Voir art. 46 ch. 1

Art. 23 Modalités relatives à la saisie des données et à la fourniture de renseignements

1Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à la saisie des données visées aux art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 2, 1re phrase, par les fournisseurs de services de télécommunication.

2Il règle la forme et la conservation des demandes de renseignements.

3Il peut prévoir que les données visées aux art. 21 et 22 doivent être en permanence accessibles en ligne aux autorités visées à l’art. 15.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 25 Informations sur les services

A la demande du Service, les fournisseurs de services de télécommunication l’informent en tout temps de manière détaillée sur la nature et les caractéristiques de tout service qu’ils ont mis sur le marché ou ont l’intention de mettre sur le marché dans les six mois.

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