Loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) · RS 780.1

Section 2 Système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication

Art. 6 à 14a · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Principe

Le Service exploite un système informatique de traitement des données relatives à la surveillance de la correspondance par télécommunication visée à l’art. 1, al. 1 (système de traitement).

Art. 7 But du système de traitement

Le système de traitement sert à:

a.
réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder;
b.
maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication;
c.
mettre à disposition les renseignements sur les accès aux services de télécommunication;
d.14
offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d’analyse, telles que la visualisation, le déclenchement d’alertes ou la reconnaissance du locuteur;
e.
faciliter l’exécution et le suivi des affaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).

Art. 8 Contenu du système de traitement

Le système de traitement contient:

a.
le contenu des télécommunications de la personne surveillée;
b.
les données indiquant avec qui, quand, combien de temps et d’où la personne surveillée a été ou est en communication ainsi que les caractéristiques techniques de la communication considérée (données secondaires de télécommunication);
c.
les données sur les services de télécommunication;
d.15
les données, en particulier les données personnelles, qui sont nécessaires pour assurer l’exécution et le suivi des affaires et pour remplir les fonctions de traitement;
e.16
les résultats du traitement des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de la présente loi, y compris ceux de l’analyse, telle que la visualisation, le déclenchement d’alertes ou la reconnaissance du locuteur.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (Adaptation de la base légale concernant l’utilisation des données du système de traitement du Service SCPT), en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 190; FF 2020 6767).

Art. 9 Accès au système de traitement

1Le Service permet à l’autorité qui a ordonné une surveillance ou à celle qui dirige subséquemment la procédure ainsi qu’aux personnes désignées par celles-ci d’accéder en ligne aux données collectées en relation avec la procédure concernée.

2L’autorité visée à l’al. 1 et les personnes désignées par celle-ci ont accès aux données aussi longtemps que ladite autorité est saisie du dossier.

3L’autorité qui se dessaisit d’un dossier en faveur d’une autre ou qui clôt la procédure en informe le Service. Elle l’informe en outre de l’autorité nouvellement saisie du dossier.

4Sur demande de l’autorité, les données collectées lors d’une surveillance lui sont communiquées, si possible cryptées, au moyen d’envois postaux de supports de données ou de documents:

a.
si elles sont destinées à être transmises à une autorité étrangère dans le cadre d’une procédure d’entraide judiciaire internationale, ou
b.
si leur consultation en ligne n’est pas possible pour des raisons techniques.

Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d’accès aux données

1En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d’une procédure pénale ou de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, sont applicables:

a
au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d’une procédure pendante: le droit de procédure applicable;
b.17
au droit d’accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l’autorité saisie de la demande d’entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.

2Le droit d’accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l’autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L’art. 279 CPP19 est applicable par analogie.

2bisLe droit d’obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l’exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21

2terLe droit d’accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l’art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l’autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23

3La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l’autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l’est plus, auprès de la dernière à l’avoir été. Le Service n’est pas compétent pour octroyer l’accès aux données.

4Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n’est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1
  3. RS 312.0
  4. RS 121
  5. Voir art. 46 ch. 1
  6. RS 120
  7. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 11 Délai de conservation des données

1La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées dans le cadre d’une procédure pénale est régie par les dispositions du droit de procédure pénale applicable concernant les dossiers pénaux.

2Les données collectées lors de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l’exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

3Les données collectées lors de la recherche de personnes disparues sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l’exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

4La durée de conservation, dans le système de traitement, des données collectées lors de la recherche d’une personne condamnée à une peine privative de liberté est régie par le droit de procédure pénale applicable. Les données collectées lors de la recherche d’une personne qui fait l’objet d’une mesure entraînant une privation de liberté sont conservées aussi longtemps que le but poursuivi l’exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.

4bisLes données collectées dans le cadre de l’exécution de la LRens24 sont conservées dans le système de traitement aussi longtemps que le but poursuivi l’exige, mais trente ans au plus depuis la fin de la surveillance.25

4terLes données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l’art. 23q, al. 3, LMSI26 doivent être conservées dans le système de traitement 100 jours au plus après la fin de la surveillance. S’il existe une raison concrète de penser qu’elles serviront dans une procédure pénale, le délai de conservation dépend des règles du droit de la procédure pénale applicable.27

5L’autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l’est plus, la dernière à l’avoir été est responsable du respect des délais fixés aux al. 1 à 4ter.28 Avant l’expiration du délai de conservation des données, elle informe le Service du sort devant leur être donné en vertu du droit applicable avant d’être supprimées du système. Trente ans après la fin d’une surveillance, le Service s’enquiert auprès de l’autorité précitée du sort à réserver aux données figurant encore dans le système.

6Le Conseil fédéral précise comment garantir le respect des délais et règle les modalités de l’information visée à l’al. 5.

Historique et notes (5)
  1. RS 121
  2. Voir art. 46 ch. 1
  3. RS 120
  4. Introduit par le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 12 Sécurité

1Le Service est responsable de la sécurité du système de traitement.

2Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux mesures de protection techniques et organisationnelles, en particulier concernant l’accès aux données, la modification, la diffusion et la destruction de données, que ceux-ci soient accidentels ou non autorisés.

3Les personnes obligées de collaborer sont responsables de la sécurité des données jusqu’au point de livraison des données au Service. Elles se conforment aux instructions du Service pour les questions de sécurité des données.

Art. 13 Responsabilité

Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l’art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 66 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d’information de police de l’Office fédéral de la police

1Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d’information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes;
b.
il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données.

2Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d’accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d’information considéré au sens de la LSIP.

Historique et notes (1)
  1. RS 361

Art. 14a Interface avec le système d’information du SRC

1Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d’information visés à l’art. 58 LRens32, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes;
b.
il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données.

2Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d’accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d’information considéré au sens de la LRens.

Historique et notes (2)
  1. Voir art. 46 ch. 1
  2. RS 121

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