Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments (OAMédcophy) · RS 812.212.24

Section 5 Autorisation simplifiée de médicaments homéopathiques et anthroposophiques

Chapitre 4 Médicaments homéopathiques et anthroposophiques

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Médicaments avec indication

1Une demande d’autorisation simplifiée accompagnée des documents requis en vertu de l’annexe 2 doit être déposée auprès de Swissmedic pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques destinés à être mis sur le marché avec mention d’une indication.

2En ce qui concerne la documentation relative à la qualité des médicaments en vertu de l’art. 14, al. 1, let. abis à aquater, LPTh, il y a lieu de prendre en compte les précisions apportées dans l’annexe 2.

Art. 25 Médicaments sans indication

1Une demande d’autorisation simplifiée doit être déposée auprès de Swissmedic pour les médicaments homéopathiques et anthroposophiques sans indication dont les principes actifs ne peuvent pas être autorisés sur déclaration en vertu de l’annexe 6 ou 7. La demande doit être accompagnée d’un dossier restreint comprenant les documents énumérés à l’annexe 3 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il s’agit de médicaments dont les excipients font l’objet d’une monographie dans la Pharmacopée, le HAB ou la Ph.F. ou qui ont été approuvés par Swissmedic sur la base d’une documentation de l’entreprise;
b.
le titulaire de l’autorisation peut démontrer la qualité des médicaments à tout moment et sur demande de Swissmedic, par une documentation sur la fabrication et sur les contrôles analytiques, chimiques et pharmaceutiques.

2Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation les documents relatifs à la qualité et la sécurité qui sont énumérés à l’annexe 2.

3Swissmedic peut exiger que lui soit remis l’ensemble des documents énumérés à l’annexe 2 s’il le juge nécessaire pour des raisons de qualité et de sécurité.

Art. 26 Étiquetage et information sur le médicament

1L’étiquetage et l’information destinée aux patients de médicaments au sens des art. 24 et 25, al. 2, doivent contenir les données énoncées à l’annexe 2. Il est possible de renoncer à une information sur le médicament destinée aux professionnels (information professionnelle). Swissmedic peut toutefois exiger une information professionnelle dans des cas dûment justifiés.

2L’étiquetage de médicaments au sens de l’art. 25, al. 1, doit contenir les données énoncées à l’annexe 1a OEMéd13. Une information sur le médicament n’est pas nécessaire. Il est possible de renoncer à toute notice d’emballage lorsqu’il est possible de faire figurer toutes les données requises sur les textes d’emballage, notamment sur l’étiquette et l’emballage extérieur.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.22

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