Art. 46 Dispositions transitoires de la modification du 1er janvier 2019
1Pour les médicaments autorisés par déclaration avant le 1er janvier 2019, les règles fixées à l’art. 16, al. 3, LPTh ne s’appliquent qu’après le prochain renouvellement de l’autorisation.
2Pour les médicaments homéopathiques ou anthroposophiques sans indication autorisés sur la base d’un dossier restreint en vertu du droit en vigueur, les règles fixées à l’art. 16b, al. 2, LPTh ne s’appliquent qu’après le prochain renouvellement de l’autorisation.