Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments (OAMédcophy) · RS 812.212.24

Chapitre 2 Phytomédicaments

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Autorisation simplifiée de phytomédicaments

Art. 9 Documentation analytique, chimique et pharmaceutique

1La qualité analytique, chimique et pharmaceutique d’un phytomédicament doit être documentée de manière complète conformément à l’art. 3 OEMéd11.

2Il y a lieu de prendre en considération les directives internationales pertinentes pour les phytomédicaments.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.22

Art. 10 Documentation pharmacologique et toxicologique

1La toxicologie et la pharmacologie d’un phytomédicament doivent être documentées de manière complète conformément à l’art. 4 OEMéd12.

2Il est possible de se référer aux données bibliographiques pour les principes actifs et excipients végétaux réputés suffisamment connus sur le plan toxicologique. Ces principes actifs et excipients sont répertoriés à l’annexe 1, ch. 3.2.

3Tous les autres principes actifs et excipients végétaux sont considérés comme toxicologiquement nouveaux. Il convient alors de présenter les documents en vertu de l’art. 4 OEMéd.

Historique et notes (1)
  1. RS 812.212.22

Art. 11 Documentation clinique

1Pour les principes actifs végétaux pour lesquels il existe une monographie internationalement reconnue avec des données suffisantes concernant l’efficacité et la tolérance dans l’indication et la posologie revendiquées, il est possible de faire référence à cette monographie dans la documentation clinique.

2Les simplifications suivantes s’appliquent aux phytomédicaments utilisés de manière traditionnelle:

a.
si un champ d’application traditionnel est revendiqué, le requérant peut présenter une documentation bibliographique, à la condition qu’elle permette d’évaluer de manière claire et plausible l’efficacité et la sécurité;
b.
pour les principes actifs végétaux dont l’usage traditionnel est attesté par une monographie reconnue, ledit usage peut être revendiqué comme un champ d’application.

3Pour les phytomédicaments à «l’usage bien établi», l’indication de la monographie reconnue peut être revendiquée.

Section 2 Procédure de déclaration pour les thés

Art. 12

Les thés peuvent être autorisés par Swissmedic par déclaration, pour autant:

a.
qu’il s’agisse de tisanes unitaires dont la drogue apparaît à l’annexe 4 (liste des tisanes);
b.
que la demande mentionne un champ d’application conforme à la liste des tisanes;
c.
qu’ils puissent être rangés dans la catégorie de remise E.

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