Ordonnance sur les médicaments complémentaires et les phytomédicaments (OAMédcophy) · RS 812.212.24

Section 2 Procédure de déclaration pour les thés

Chapitre 2 Phytomédicaments

Art. 12

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12

Les thés peuvent être autorisés par Swissmedic par déclaration, pour autant:

a.
qu’il s’agisse de tisanes unitaires dont la drogue apparaît à l’annexe 4 (liste des tisanes);
b.
que la demande mentionne un champ d’application conforme à la liste des tisanes;
c.
qu’ils puissent être rangés dans la catégorie de remise E.

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