Art. 13
Les bonbons et pastilles pour la gorge et contre la toux peuvent être autorisés par Swissmedic par déclaration, pour autant:
- a.
- qu’ils contiennent exclusivement:
- 1.
- des plantes, des parties de plantes ou des préparations de plantes répertoriées à l’annexe 5 (liste «Bonbons»),
- 2.
- des arômes ou colorants qui sont admis pour la fabrication de bonbons conformément à la législation sur les denrées alimentaires,
- 3.
- des huiles essentielles dont la teneur respecte les limites fixées à l’annexe 5,
- 4.
- des substances de synthèse ou chimiquement définies citées dans la liste «Bonbons»;
- b.
- que le champ d’application revendiqué soit mentionné dans la liste «Bonbons»;
- c.
- qu’ils puissent être rangés dans la catégorie de remise E.