Art. 7
1La demande dûment formulée doit être déposée en temps opportun auprès de l’autorité d’approbation. Elle doit, en particulier, contenir:
- a.
- une description générale du projet, ainsi que la justification des besoins et du lien nécessaire avec l’endroit choisi;
- b.
- un extrait d’une carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet;
- c.
- les plans sur l’état réel de la situation;
- d.
- des études préliminaires et des bases de projets;
- e.
- des renseignements sur les intérêts que la construction et l’exploitation pourraient menacer;
- f.
- des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.
2Sur la base des documents déposés, l’autorité d’approbation se prononce en particulier sur:
- a.
- la procédure applicable;
- b.
- la nécessité de procéder à une étude de l’impact sur l’environnement;
- c.
- la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel militaire;
- d.
- l’opportunité de procéder à d’autres enquêtes.
3L’autorité d’approbation peut consulter d’autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d’autres milieux concernés.
4Elle peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.