Art. 8 Dépôt de la demande
1La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale, en trois exemplaires et en la forme électronique à l’autorité d’approbation.10
2 L’autorité d’approbation peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).