Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Section 2 Demande

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Dépôt de la demande

1La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale, en trois exemplaires et en la forme électronique à l’autorité d’approbation.10

2 L’autorité d’approbation peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 9 Teneur de la demande

La demande doit, en particulier, contenir les données et les documents suivants:

a.
le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, des services de la construction et des immeubles, de l’organisation d’utilisateurs et de l’auteur du projet;
b.
une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l’endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés;
c.
un extrait d’une carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet;
d.
un plan de situation (situation réelle et situation envisagée) avec désignation des parcelles avoisinantes;
e.
le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;
f.
les plans du projet numérotés, signés et datés, en règle générale à l’échelle 1:100;
g.
le rapport de l’étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement11, ou un rapport sur les effets de la construction et de l’exploitation sur l’organisation du territoire et l’environnement, ainsi que sur les mesures prévues en la matière, y compris les résultats éventuels des examens des sites contaminés, des pollutions sonores, des atteintes portées aux sols, à l’air et aux eaux, et les analyses des risques, conformément à l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs12;
h.
les effets de la construction et de l’exploitation sur les tiers, ainsi que les mesures prévues en la matière;
i.
les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;
j.
une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;
k.
une description des aménagements extérieurs;
l.
les conceptions relatives à l’énergie, aux eaux usées et à l’évacuation des déchets;
m.
les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l’art. 5 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13;
n.
le classement dans le plan sectoriel militaire;
o.14
le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 13, al. 2);
p.
les règlements d’exploitation nécessaires dans le cadre de projets relevant du plan sectoriel;
q.15
pour les projets situés hors de la zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)16, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.
Historique et notes (6)
  1. RS 814.011
  2. RS 814.012
  3. RS 921.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  6. RS 700.1

Art. 10 Piquetage et profils

1Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.

2Les profils des immeubles doivent indiquer notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l’acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée doit être marquée au moyen d’un listeau.

3Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de profils doivent être adressées au plus tard lors du dépôt de la demande.

4Le piquetage et les profils doivent subsister jusqu’au terme de la mise à l’enquête publique de la demande.

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