Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et champ d’application

1La présente ordonnance règle la procédure d’approbation des plans en matière de constructions et d’installations, édifiées, modifiées ou réaffectées à des fins essentiellement militaires.

2Il s’agit notamment de constructions et d’installations:

a.
qui servent directement à l’engagement ou à la conduite au combat de l’armée;
b.
qui permettent de préparer, de réaliser et de soutenir l’engagement ou la conduite au combat de l’armée, à savoir toutes les constructions et installations qui servent notamment à l’approvisionnement, au service sanitaire, aux transmissions, aux transports et au service territorial de l’armée;
c.
qui servent à l’instruction militaire;
d.
qui sont directement nécessaires à une exploitation conforme à la loi et régulière des constructions et des installations visées aux let. a à c.

Art. 2 Autorité d’approbation

Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est compétent pour conduire la procédure d’approbation des plans de constructions militaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 3 Genres de procédure et droit applicable

1En règle générale, la procédure ordinaire d’approbation des plans est applicable.4

2La procédure simplifiée d’approbation des plans s’applique aux cas prévus à l’art. 128, al. 1 et 2, LAAM.

3 Si des expropriations sont nécessaires, les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)5 s’appliquent.6

4Pour autant que les exploitations civiles soient soumises à la procédure d’approbation des plans de constructions militaires, les dispositions matérielles du droit sur l’aménagement du territoire, notamment les art. 22 et 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire7, sont applicables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  4. RS 700

Art. 4 Protection d’ouvrages militaires

1La procédure simplifiée d’approbation des plans (art. 128a LAAM) est applicable par analogie, sous réserve du respect des règles de la sauvegarde du secret. Les cantons, les communes et les tiers doivent être consultés uniquement en cas de nécessité.

2L’autorité d’approbation peut fixer des charges et des conditions.

Art. 5 Projets non soumis à autorisation

1Ne sont pas soumis à autorisation dans la mesure où les intérêts dignes de protection de l’aménagement du territoire, de l’environnement ou de tiers ne sont pas compromis:

a.
les travaux d’entretien ordinaires des bâtiments et des installations;
b.
les modifications légères de construction ou d’affectation;
c.
les petites installations annexes;
d.
les constructions mobilières prévues pour une durée de 18 mois au plus.

2En cas de doute, la décision incombe à l’autorité d’approbation.

Art. 6 Plan sectoriel militaire

1Le DDPS assure, au moyen du plan sectoriel militaire, la planification et la définition générales des projets militaires ayant des effets majeurs sur l’organisation du territoire et l’environnement. Cette règle ne s’applique pas aux projets soumis à la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires8.

2Le classement d’un projet dans le plan sectoriel militaire en catégorie «coordination réglée» doit, en principe, avoir lieu avant le dépôt de la demande d’approbation des plans.

3L’approbation des plans d’un projet qui relève du plan sectoriel dépend de son classement en catégorie «coordination réglée» dans le plan sectoriel militaire.

4 Dans le cas de projets relevant du plan sectoriel pour lesquels une étude de l’impact sur l’environnement doit être effectuée en parallèle, la procédure du plan sectoriel ne peut, en principe, être ouverte qu’après présentation des résultats de l’enquête préliminaire, au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement9.

5L’autorité d’approbation veille à la coordination entre les procédures du plan sectoriel et de l’approbation des plans.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.518
  2. RS 814.011

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