Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Art. 7 à 21 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Examen préliminaire

Art. 7

1La demande dûment formulée doit être déposée en temps opportun auprès de l’autorité d’approbation. Elle doit, en particulier, contenir:

a.
une description générale du projet, ainsi que la justification des besoins et du lien nécessaire avec l’endroit choisi;
b.
un extrait d’une carte au 1:25 000 portant sur le lieu concerné par le projet;
c.
les plans sur l’état réel de la situation;
d.
des études préliminaires et des bases de projets;
e.
des renseignements sur les intérêts que la construction et l’exploitation pourraient menacer;
f.
des renseignements sur les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour protéger les travailleurs.

2Sur la base des documents déposés, l’autorité d’approbation se prononce en particulier sur:

a.
la procédure applicable;
b.
la nécessité de procéder à une étude de l’impact sur l’environnement;
c.
la nécessité de traiter le projet dans le cadre du plan sectoriel militaire;
d.
l’opportunité de procéder à d’autres enquêtes.

3L’autorité d’approbation peut consulter d’autres autorités fédérales ou ordonner la participation anticipée de la population ou d’autres milieux concernés.

4Elle peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

Section 2 Demande

Art. 8 Dépôt de la demande

1La demande, y compris tous les documents requis, est à remettre, en règle générale, en trois exemplaires et en la forme électronique à l’autorité d’approbation.10

2 L’autorité d’approbation peut exiger que les documents soient complétés ou révisés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 9 Teneur de la demande

La demande doit, en particulier, contenir les données et les documents suivants:

a.
le nom et l’adresse des propriétaires du bien-fonds, des services de la construction et des immeubles, de l’organisation d’utilisateurs et de l’auteur du projet;
b.
une description détaillée du projet, y compris les arguments justifiant la demande et le lien nécessaire avec l’endroit choisi, ainsi que des renseignements sur le type de construction et sur les principaux matériaux utilisés;
c.
un extrait d’une carte au 1:25 000 avec le lieu et les coordonnées du projet;
d.
un plan de situation (situation réelle et situation envisagée) avec désignation des parcelles avoisinantes;
e.
le nom des communes et des parcelles concernées avec le numéro du feuillet du registre foncier;
f.
les plans du projet numérotés, signés et datés, en règle générale à l’échelle 1:100;
g.
le rapport de l’étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement11, ou un rapport sur les effets de la construction et de l’exploitation sur l’organisation du territoire et l’environnement, ainsi que sur les mesures prévues en la matière, y compris les résultats éventuels des examens des sites contaminés, des pollutions sonores, des atteintes portées aux sols, à l’air et aux eaux, et les analyses des risques, conformément à l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs12;
h.
les effets de la construction et de l’exploitation sur les tiers, ainsi que les mesures prévues en la matière;
i.
les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité;
j.
une description de la viabilisation ainsi que des conduites et des raccords nécessaires;
k.
une description des aménagements extérieurs;
l.
les conceptions relatives à l’énergie, aux eaux usées et à l’évacuation des déchets;
m.
les demandes de défrichement accompagnées des données requises par les directives prévues à l’art. 5 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13;
n.
le classement dans le plan sectoriel militaire;
o.14
le rapport sur les résultats, ainsi que les propositions écrites d’une procédure de participation qui a, le cas échéant, déjà été exécutée (art. 13, al. 2);
p.
les règlements d’exploitation nécessaires dans le cadre de projets relevant du plan sectoriel;
q.15
pour les projets situés hors de la zone à bâtir: des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)16, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.
Historique et notes (6)
  1. RS 814.011
  2. RS 814.012
  3. RS 921.01
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  5. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  6. RS 700.1

Art. 10 Piquetage et profils

1Le périmètre des bâtiments et des ouvrages de génie civil à bâtir, des terrains subissant des modifications et des zones de défrichement doit être piqueté.

2Les profils des immeubles doivent indiquer notamment dans les angles la hauteur des façades (hauteur à la corniche) et la pente du toit; pour les toits plats, ils doivent indiquer le niveau supérieur de l’acrotère. La hauteur du niveau supérieur du rez-de-chaussée doit être marquée au moyen d’un listeau.

3Les demandes visant à faciliter le piquetage ou la pose de profils doivent être adressées au plus tard lors du dépôt de la demande.

4Le piquetage et les profils doivent subsister jusqu’au terme de la mise à l’enquête publique de la demande.

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Art. 12 Mise à l’enquête publique

1La commune met la demande à l’enquête publique.

2L’autorité d’approbation publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale. Il doit être fait expressément état de la possibilité qui est donnée de participer tout au long de la mise à l’enquête.

3Les frais de publication sont à la charge du DDPS.

Art. 13 Participation de la population concernée

1Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à l’autorité d’approbation.17

2L’autorité d’approbation peut renoncer à lancer une procédure de participation si le requérant démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.

3Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 14 Opposition

1Une opposition peut être déposée auprès de l’autorité d’approbation durant le délai de mise à l’enquête.18

2Les oppositions doivent être déposées par écrit et faire état des conclusions et des faits qui les motivent.

3Au terme du délai de mise à l’enquête, l’autorité d’approbation transmet à la commune, en lui fixant un délai pour prendre position, les éventuelles oppositions et propositions émises par la population.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 15 Prise de position des communes concernées

1La commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions et les propositions qui ont été déposées, en respectant le délai imparti.

2Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.

3...20

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 16 Prise de position des cantons concernés

1Dans sa prise de position sur la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2Il transmet à l’autorité d’approbation, dans un délai de trois mois après avoir reçu les documents de la demande, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.

Art. 17 Consultation du requérant

L’autorité d’approbation soumet au requérant les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.

Art. 18 Consultation des autorités fédérales

1La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.

2L’autorité d’approbation soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 19 Délais

1Pour des raisons majeures, l’autorité d’approbation peut prolonger les délais de consultation.

2Les délais divergents prévus dans l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement22 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.011

Section 4 Instruction et procédure de conciliation

Art. 20

1L’autorité d’approbation établit les faits. Elle peut notamment ordonner une visite des lieux.

2Elle peut organiser des séances de conciliation. Elle sert d’intermédiaire entre les parties.

Section 5 Adaptation de projets

Art. 21

1L’adaptation de projets durant la procédure d’approbation des plans doit être soumise immédiatement à l’autorité d’approbation.

2En cas d’adaptations majeures, l’autorité d’approbation ordonne une mise à l’enquête publique. Pour la consultation des communes, des cantons et des autorités fédérales concernés, des délais plus courts peuvent être fixés.

3Les adaptations mineures doivent être indiquées aux parties à la procédure, pour autant que celles-ci soient concernées, au plus tard lors de la notification de la décision portant sur l’approbation des plans.

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