Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Chapitre 5 Approbation des plans de constructions militaires

Art. 29 à 32a · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Décision portant sur l’approbation des plans de constructions militaires

1La demande doit être examinée sur la base du droit en vigueur au moment de la prise de décision portant sur l’approbation des plans.

2Si le projet satisfait à la législation applicable, l’approbation des plans prend la forme d’une décision.

3Cette décision doit contenir notamment:

a.
les décisions concernant les consultations et les oppositions et, le cas échéant, la décision concernant l’impact sur l’environnement;
b.27
...
c.
les conditions et les charges qui découlent de consultations ou de séances de conciliation, relatives notamment à la conception technique, aux mesures visant à protéger la santé des travailleurs et à assurer leur sécurité, à l’exécution de la construction, aux mesures de protection durant la construction et aux travaux de remise en état;
d.
les charges relatives au contrôle des constructions et à l’exploitation;
e.
les comptes rendus exposant comment les propositions de la population ont été prises en considération.

4La décision portant sur l’approbation des plans doit être rendue, en règle générale, dans les trois mois qui ont suivi la clôture de la procédure de conciliation. Si ce délai ne peut être respecté, l’autorité d’approbation fait savoir au requérant, en lui indiquant les motifs, quand la décision pourra être prise.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 30 Notification

1La décision doit être notifiée par pli recommandé:

a.
au requérant;
b.
aux cantons et aux communes concernés;
c.
aux opposants.

2L’autorité d’approbation communique par écrit ses décisions aux autorités fédérales concernées.

3Les décisions portant sur les approbations des plans doivent être signalées dans la Feuille fédérale.

Art. 31 Début de la construction

1La réalisation d’un projet de construction soumis à autorisation ne peut pas débuter avant que la décision d’approbation des plans soit entrée en force.28

2L’autorité d’approbation peut accorder des dérogations avec l’approbation des plans:29

a.
si les parties ont approuvé le début anticipé de la construction;
b.
si les oppositions semblent vouées à l’échec et si le requérant peut garantir la remise en état des lieux, ou
c.
si le caractère significatif de l’urgence est attesté.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 32 Adaptations ultérieures du projet

Les adaptations ultérieures du projet doivent être soumises à l’autorité d’approbation. En cas de modifications importantes, celle-ci ordonne une nouvelle procédure d’approbation des plans.

Art. 32a Devoirs d’annonce

1L’autorité compétente pour l’approbation informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, le maître d’ouvrage informe swisstopo dans un délai de 20 jours, en lui remettant les plans de planification dont il a besoin:

a.
du début des travaux, et
b.
de l’achèvement des travaux.

3 Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, le maître d’ouvrage transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 9, let. q, sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire31.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 21 mai 2008 (RO 2008 2745). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

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