Ordonnance concernant l'approbation des plans de constructions militaires (OAPCM) · RS 510.51

Section 3 Mise à l’enquête et procédure de participation

Chapitre 2 Procédure ordinaire d’approbation des plans

Art. 11 à 19 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Mise à l’enquête publique

1La commune met la demande à l’enquête publique.

2L’autorité d’approbation publie la mise à l’enquête dans l’organe de publication du canton et de la commune, ainsi que dans la Feuille fédérale. Il doit être fait expressément état de la possibilité qui est donnée de participer tout au long de la mise à l’enquête.

3Les frais de publication sont à la charge du DDPS.

Art. 13 Participation de la population concernée

1Durant le délai de mise à l’enquête, la population concernée a l’occasion de soumettre des propositions par écrit à l’autorité d’approbation.17

2L’autorité d’approbation peut renoncer à lancer une procédure de participation si le requérant démontre que la population concernée a déjà pu participer de manière appropriée et que les conditions ne se sont, entre-temps, pas considérablement modifiées.

3Aucune procédure de participation n’a lieu dans le cadre de la procédure simplifiée d’approbation des plans.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 14 Opposition

1Une opposition peut être déposée auprès de l’autorité d’approbation durant le délai de mise à l’enquête.18

2Les oppositions doivent être déposées par écrit et faire état des conclusions et des faits qui les motivent.

3Au terme du délai de mise à l’enquête, l’autorité d’approbation transmet à la commune, en lui fixant un délai pour prendre position, les éventuelles oppositions et propositions émises par la population.19

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 15 Prise de position des communes concernées

1La commune transmet au canton sa prise de position, ainsi que les oppositions et les propositions qui ont été déposées, en respectant le délai imparti.

2Elle s’y prononce sur la demande, sur les oppositions, ainsi que sur les propositions faites par la population.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 2 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

Art. 16 Prise de position des cantons concernés

1Dans sa prise de position sur la demande, le canton se prononce sur la prise de position de la commune, sur les oppositions et sur les propositions faites par la population.

2Il transmet à l’autorité d’approbation, dans un délai de trois mois après avoir reçu les documents de la demande, sa prise de position et les documents qu’il a reçus de la commune.

Art. 17 Consultation du requérant

L’autorité d’approbation soumet au requérant les prises de position, les oppositions, ainsi que les propositions faites par la population, et prend son avis.

Art. 18 Consultation des autorités fédérales

1La procédure de consultation et d’élimination des divergences est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration21.

2L’autorité d’approbation soumet aux autorités fédérales les prises de position des cantons et des communes, ainsi que les oppositions et les propositions de la population. Les autorités fédérales prennent position dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 19 Délais

1Pour des raisons majeures, l’autorité d’approbation peut prolonger les délais de consultation.

2Les délais divergents prévus dans l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement22 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.011

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