Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) · RS 810.306

Section 2 Rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, déclaration et rapport à la fin ou en cas d’arrêt prématuré ou d’interruption d’un essai clinique

Chapitre 4 Documentation, déclarations et rapports

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 20 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Rapport annuel sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique

1Le promoteur soumet une fois par an à la commission d’éthique compétente une liste des événements indésirables graves et des défectuosités des dispositifs visés à l’art. 33 avec un rapport sur leur degré de gravité, le lien de causalité avec le dispositif et l’intervention et la sécurité des personnes participant à l’essai clinique. Il informe la commission d’éthique de l’avancement général de l’essai clinique.75

2Pour les essais cliniques de catégorie C qui sont aussi réalisés à l’étranger, les événements indésirables et défectuosités des dispositifs observés à l’étranger doivent figurer en sus dans la liste et le rapport.

2bisPour les essais cliniques de catégorie C qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, le rapport visé à l’al. 2 doit être complété par l’état d’avancement de l’essai clinique dans les États concernés.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  2. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).

Art. 36 Déclaration à la fin ou en cas d’arrêt prématuré ou d’interruption d’un essai clinique

1Le promoteur déclare dans les 15 jours à la commission d’éthique la fin de l’essai clinique en Suisse.

2L’essai clinique est réputé terminé après la dernière visite du dernier participant à l’essai clinique, à moins que le protocole d’investigation n’en dispose autrement.

3Le promoteur déclare dans les 15 jours à la commission d’éthique l’arrêt prématuré ou l’interruption de l’essai clinique. Les raisons de l’arrêt prématuré ou de l’interruption sont indiquées dans la déclaration.

4Les règles suivantes s’appliquent en cas d’arrêt prématuré ou d’interruption pour des raisons de sécurité:

a.
la déclaration doit être effectuée dans les 24 heures;
b.
la déclaration doit également être transmise aux États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé.

4bisPour les essais cliniques qui sont aussi réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, le promoteur déclare en sus dans les 24 heures à la commission d’éthique l’arrêt prématuré ou l’interruption de l’essai clinique survenus pour des raisons de sécurité dans les États de l’UE ou de l’EEE.77

5Si un essai clinique multicentrique est arrêté prématurément ou interrompu sur un lieu de réalisation, le promoteur remet la déclaration conformément aux al. 3 et 4 aux autres commissions d’éthique concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).

Art. 37 Rapport final

1Le promoteur remet dans les délais suivants à la commission d’éthique un rapport final tel que décrit dans l’annexe XV, chapitres I, section 2.8, et III, section 7, RDM-UE78 pour les investigations cliniques et dans l’annexe XIII, partie A, section 2.3.3, RDIV-UE79 pour les études des performances:80

a.
1 an à compter de la fin de l’essai clinique, ou
b.
3 mois à compter de l’arrêt prématuré ou de l’interruption de l’essai clinique.

2Lorsque le délai imparti pour la remise du rapport visé à l’al. 1, let. a, ne peut pas être respecté pour des raisons scientifiques, le promoteur doit le remettre dès qu’il est disponible. Le protocole d’investigation doit indiquer et justifier la date de remise du rapport final.

3Le rapport final est accompagné d’une synthèse rédigée de manière à être compréhensible pour tout un chacun.

Historique et notes (3)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, al. 3.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

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