Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) · RS 810.306

Section 1 Documentation et déclarations en cas d’événements et de mesures de sécurité et de protection

Chapitre 4 Documentation, déclarations et rapports

Art. 32 à 34 · 3 articles

En vigueur au 20 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Documentation en cas d’événements indésirables

1Le promoteur documente de manière standardisée les événements indésirables suivants survenus lors de la réalisation d’un essai clinique:

a.
les événements indésirables de tout type que le protocole d’investigation définit comme étant déterminants pour l’évaluation des résultats de cet essai clinique;
b.
tous les événements indésirables graves;
c.
toute défectuosité d’un dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables;
d.
tout nouvel élément concernant un événement déjà documenté en vertu des let. a à c.

2À la demande de Swissmedic ou de la commission d’éthique compétente, le promoteur leur fournit les documents visés à l’al. 1.

3Les événements indésirables et les défectuosités sont définis:

a.
à l’art. 2, ch. 57 à 59, RDM-UE62 pour les dispositifs au sens de l’ODim63;
b.
à l’art. 2, ch. 60 à 62, RDIV-UE64 pour les dispositifs au sens de l’ODiv65.66
Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a.
  2. RS 812.213
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, al. 3.
  4. RS 812.219
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

Art. 33 Déclaration en cas d’événements indésirables graves

1Pour les études des performances de sous-catégorie A2 et pour les essais cliniques de catégorie C, le promoteur déclare immédiatement à la commission d’éthique compétente:

a.
tout événement indésirable grave entretenant avec le dispositif à analyser, le comparateur ou la procédure d’investigation un lien de causalité avéré ou tout à fait possible;
b.
toute défectuosité d’un dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables;
c.
tout nouvel élément concernant un événement déjà déclaré visé aux let. a et b.

2Les déclarations visées à l’al. 1 concernant des essais cliniques de catégorie C doivent en outre être adressées à Swissmedic.

3Pour les essais cliniques des sous-catégories C1 et C2 liés à la conformité qui sont aussi réalisés à l’étranger, le promoteur déclare immédiatement, en sus, à Swissmedic et à la commission d’éthique compétente la totalité des événements, des défectuosités et des éléments visés à l’al. 1 résultant de la réalisation de l’essai clinique à l’étranger.

4Afin d’assurer une déclaration immédiate, le promoteur peut, dans un premier temps, remettre une déclaration incomplète.

5Les déclarations visées à l’al. 1 doivent en outre être transmises aux États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé:

a.
pour les études des performances liées à la conformité de sous-catégorie A2;
b.
pour les essais cliniques liés à la conformité des sous-catégories C1 et C2.

6Pour les investigations cliniques de catégorie A et les études des performances de sous-catégorie A1, le promoteur assume la responsabilité de la déclaration immédiate d’événements indésirables graves à la commission d’éthique compétente si un lien de causalité a été constaté entre l’événement et la procédure d’investigation appliquée à l’essai clinique. L’al. 4 est applicable.

7Pour les essais cliniques de catégorie A, le promoteur assume la responsabilité de la déclaration d’événements indésirables graves à Swissmedic en application de l’art. 66 ODim68 ou de l’art. 59 ODiv69.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. RS 812.213
  3. RS 812.219

Art. 34 Déclaration des mesures de sécurité et de protection

1Si des mesures de sécurité et de protection immédiates sont requises pendant la réalisation de l’essai clinique, le promoteur déclare à la commission d’éthique dans un délai de 2 jours tant lesdites mesures que les circonstances qui les ont rendues nécessaires.

1bisPour les essais cliniques qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, le promoteur déclare en sus à la commission d’éthique, dans un délai de deux jours, toutes les mesures de sécurité et de protection imposées ou volontaires prises dans des États de l’UE ou de l’EEE ainsi que les circonstances qui ont rendu lesdites mesures nécessaires.70

2Le promoteur doit déclarer conformément à l’art. 36, al. 4, tout essai clinique qui a été arrêté prématurément71 ou interrompu pour des raisons de sécurité.

3Pour les essais cliniques de catégorie C, la déclaration visée aux al. 1 et 1bis est également transmise à Swissmedic.72

4Pour les études des performances liées à la conformité de sous-catégorie A2 et pour les essais cliniques liés à la conformité des sous-catégories C1 et C2, le promoteur transmet en outre dans un délai de deux jours les déclarations visées à l’al. 1 aux États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé.73

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 19 mai 2021, en vigueur depuis le 26 mai 2021 (RO 2021 281).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

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