Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) · RS 810.306

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration

Art. 6 à 9 · 5 articles

En vigueur au 20 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Classification des investigations cliniques

1Les investigations cliniques sont de catégorie A lorsque le dispositif soumis à l’investigation clinique remplit les conditions suivantes:36

a.
il porte un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim37;
b.
il est utilisé conformément au mode d’emploi;
c.
sa mise à disposition sur le marché, sa mise en service ou son utilisation n’est pas interdite en Suisse.

2Les investigations cliniques de catégorie A correspondent aux sous-catégories suivantes:

a.
la sous-catégorie A1 comprend les cas où les personnes concernées ne sont soumises à aucune procédure supplémentaire invasive ou lourde par rapport à la procédure suivie dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser;
b.
la sous-catégorie A2 comprend les cas où les personnes concernées sont soumises à une procédure supplémentaire invasive ou lourde par rapport à la procédure suivie dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.38

3Les investigations cliniques sont de catégorie C dans les cas suivants:

a.
le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim mais n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi (sous-catégorie C1);
b.
le dispositif à analyser ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim (sous-catégorie C2);
c.
la mise à disposition sur le marché du dispositif à analyser, sa mise en service ou son utilisation est interdite en Suisse (sous-catégorie C3).39
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  3. RS 812.213
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).

Art. 6a Classification des études des performances

1Les études des performances sont de catégorie A dans les cas suivants:

a.
il s’agit d’une étude interventionnelle des performances et les conditions suivantes sont remplies (sous-catégorie A1):
1.
le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv41,
2.
le dispositif à analyser est utilisé conformément au mode d’emploi,
3.
la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser n’est pas interdite en Suisse,
4.
aucune procédure au sens de la let. b, ch. 2, n’est menée;
b.
l’une des conditions suivantes est remplie (sous-catégorie A2):
1.
il s’agit d’une étude non interventionnelle des performances non visée à l’art. 2a, al. 1 à 3,
2.
il s’agit d’une étude interventionnelle des performances au sens de la let. a, ch. 1 à 3, et:
–
des procédures chirurgicales invasives sont suivies pour prélever sur les personnes concernées du matériel biologique destiné uniquement à l’étude des performances, ou
–
les personnes concernées sont soumises à des procédures supplémentaires invasives ou lourdes par rapport à celles suivies dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.

2Les études des performances sont de catégorie C lorsqu’il s’agit d’études interventionnelles des performances et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv mais n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi (sous-catégorie C1);
b.
le dispositif à analyser ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv (sous-catégorie C2);
c.
la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser est interdite en Suisse (sous-catégorie C3).
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. RS 812.219

Art. 8 Traitement des données dans les systèmes électroniques et échange d’informations

1Le promoteur est tenu d’utiliser les systèmes d’informations suivants pour saisir et transmettre les demandes, déclarations, rapports et autres informations visés par la présente ordonnance:

a.
le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH pour les documents et informations destinés à la commission d’éthique compétente;
b.
le système d’information sur les dispositifs médicaux visé à l’art. 62c LPTh pour les documents et informations destinés à Swissmedic.

2Les autorités suivantes doivent utiliser les systèmes d’information ci-après pour saisir et transmettre des décisions et pour échanger des informations avec les requérants:

a.
Swissmedic, le système d’information sur les dispositifs médicaux au sens de l’art. 62c LPTh;
b.
la commission d’éthique compétente, le système d’information des cantons au sens de l’art. 56a LRH.

3Le système d’information sur les dispositifs médicaux visé à l’art. 62c LPTh et le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH peuvent contenir les informations suivantes sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales:

a.
informations qui concernent le promoteur, l’investigateur ou un acteur économique au sens de l’art. 4, al. 1, let. j, ODim43 ou de l’art. 4, al. 1, let. i, ODiv44;
b.
informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la présente ordonnance assigne à Swissmedic et à la commission d’éthique compétente.

4Swissmedic transmet, sur demande, aux commissions d’éthique les données sensibles visées à l’al. 3.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. RS 812.213
  3. RS 812.219

Art. 9 Information et coordination dans le cadre de la procédure d’autorisation

La commission d’éthique compétente et Swissmedic coordonnent leurs évaluations et s’échangent les informations relatives:

a.45
à la classification des essais cliniques conformément aux prescriptions des art. 6 ou 6a;
b.
aux aspects qui concernent les domaines de vérification visés tant à l’art. 11 qu’à l’art. 17;
c.46
à la réalisation des procédures visées aux art. 12 et 19.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).

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