Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) · RS 810.306

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 43 à 50 · 10 articles

En vigueur au 20 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Mise à jour des annexes

Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour l’annexe 1 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Art. 46 Harmonisation de l’exécution

1Swissmedic et les commissions d’éthique peuvent imposer des formulaires électroniques et des procédures techniques pour l’introduction et la transmission de documents ainsi que pour l’échange d’informations dans les systèmes électroniques visés à l’art. 8.

2Lorsqu’ils exécutent la présente ordonnance, en particulier lorsqu’ils mettent à disposition des formulaires électroniques et des aides à l’exécution, Swissmedic et les commissions d’éthique tiennent compte des actes d’exécution et des actes législatifs délégués édictés par la Commission européenne conformément aux art. 70, 78 et 81 RDM-UE102 et aux art. 66, 74 et 77 RDIV-UE103, notamment en ce qui concerne:104

a.
des formulaires électroniques harmonisés pour les demandes relatives aux investigations cliniques et leur évaluation, pour la procédure auprès des commissions d’éthique et de Swissmedic ainsi que pour la procédure d’évaluation coordonnée;
b.
des formulaires électroniques harmonisés pour les modifications essentielles;
c.
des formulaires électroniques harmonisés pour la déclaration d’événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs;
d.
l’échange d’informations entre les États membres et la Suisse, dans le cadre de la déclaration des mesures, de l’arrêt prématuré d’un essai clinique pour des raisons de sécurité, du retrait de la demande et du refus d’autoriser un essai clinique;
e.
les délais de déclaration d’événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs, eu égard à la gravité de l’événement devant faire l’objet d’un rapport;
f.105
les exigences visées à l’annexe XV, chapitre II, RDM-UE et à l’annexe XIV, chapitre I, RDIV-UE;
g.106
…
Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a.
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2a, al. 3.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2022, en vigueur depuis le 26 mai 2022 (RO 2022 294).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 294).

Art. 48 Dispositions transitoires pour les essais cliniques autorisés en vertu de l’ancien droit

1Les autorisations de la commission d’éthique compétente et de Swissmedic pour les essais cliniques de dispositifs qui ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur expiration.

2Les résultats des essais cliniques de dispositifs qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être publiés dans un registre reconnu conformément à l’art. 64, al. 1, OClin107, dans les délais impartis à l’art. 42.

3En cas de modifications essentielles des essais cliniques visés à l’al. 1, le promoteur doit demander en même temps une classification au sens de l’art. 6.

Historique et notes (1)
  1. RS 810.305

Art. 48b Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2024

Pour les obligations en matière de responsabilité et de garantie, les dispositions de l’art. 10, al. 1, let. c dans sa version du 26 mai 2022110, et 2, et des art. 11 à 14 OClin dans leur version du 1er janvier 2014111 sont applicables aux essais cliniques de dispositifs autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024. Si l’autorisation de l’essai clinique a été octroyée pour une durée limitée, ces obligations sont régies, en cas de renouvellement de l’autorisation, par le nouveau droit.112

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323). Erratum du 17 déc. 2024 (RO 2024 779).
  2. RO 2022 294
  3. RS 810.305; RO 2013 3407
  4. Erratum du 17 déc. 2024 (RO 2024 779).

Art. 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 294).

Art. 50 Entrée en vigueur

1La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 2021, sous réserve de l’al. 2.

2…114

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 mai 2022, avec effet au 26 mai 2022 (RO 2022 294).

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