Ordonnance du 1<sup>er</sup> juillet 2020 sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) · RS 810.306

Section 3 Rapport en cas d’utilisation de rayonnements ionisants et obligation de conservation

Chapitre 4 Documentation, déclarations et rapports

Art. 39 à 40 · 2 articles

En vigueur au 20 mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Contrôle, déclaration et rapport en cas d’utilisation de rayonnements ionisants

1Lors des essais cliniques impliquant l’utilisation de rayonnements ionisants, l’investigateur contrôle le respect de la contrainte de dose visée à l’art. 45 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection83.84

2L’investigateur ou le promoteur déclare à la commission d’éthique compétente tout dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours ouvrables suivant la constatation de l’événement.85

3Pour les essais cliniques de catégorie C portant sur des dispositifs émettant des rayonnements ionisants, la déclaration visée à l’al. 2 doit également être remise à Swissmedic.86

4La commission d’éthique compétente et Swissmedic peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour apprécier le calcul ou l’estimation des doses et pour déterminer les mesures nécessaires.

5En cas d’essais cliniques au sens de l’al. 1, le promoteur documente dans le rapport final toutes les indications pertinentes pour la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose pour les personnes participant à l’essai clinique.87

6Aucun rapport visé à l’al. 5 n’est exigé en cas d’utilisation conforme à l’autorisation d’un produit radiopharmaceutique ou d’utilisation conforme au mode d’emploi d’un dispositif médical pourvu d’un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim88.89

7Dans le cadre de son avis au sens de l’art. 14 ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5.90

8La commission d’éthique compétente transmet le rapport final à l’OFSP lorsque ce dernier a remis un avis au sens de l’art. 14 ou 18.91

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  2. RS 814.501
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  7. RS 812.213
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 1er nov. 2024 (RO 2024 323).

Art. 40 Obligation de conservation

1Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date de péremption de la dernière série de dispositifs utilisée pour ledit essai, mais au moins pendant 10 ans à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique. Pour les dispositifs implantables, le délai est de 15 ans au moins.

2L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes ayant participé à l’essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant 10 ans au moins à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique. Pour les dispositifs implantables, le délai est de 15 ans au moins.

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