Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Section 1 Déclaration des maladies oncologiques

Art. 1 à 9 · 9 articles

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Données de base concernant les maladies oncologiques des adultes

1Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivantes:

a.
le type de maladie oncologique: genre et caractéristiques de la tumeur;
b.
l’étendue de la tumeur au moment du diagnostic, le stade de la maladie et les facteurs de pronostic propres à la tumeur;
c.
la méthode et les circonstances de l’examen;
d.
la date à laquelle le patient a été informé (art. 13);
e.
l’apparition de métastases et de récidives ainsi que leur localisation.

2Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivantes relatives au traitement initial:

a.
le type et le but du traitement;
b.
les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
c.
la date à laquelle le traitement a commencé.

Art. 2 Données de base concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescents

1Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les données suivantes:

a.
le type de maladie oncologique: genre et caractéristiques de la tumeur;
b.
l’étendue de la tumeur au moment du diagnostic, le stade de la maladie et les facteurs de pronostic propres à la tumeur;
c.
la méthode et les circonstances de l’examen;
d.
la date à laquelle le patient a été informé (art. 13);
e.
l’apparition de métastases et de récidives ainsi que leur localisation.

2Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les données suivantes relatives au traitement initial:

a.
le type et le but du traitement;
b.
les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
c.
la date à laquelle le traitement a commencé.

Art. 4 Données supplémentaires concernant les maladies oncologiques des enfants et des adolescents

1Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre du cancer de l’enfant les données suivantes:

a.
les prédispositions;
b.
les maladies préexistantes et concomitantes;
c.
le résultat du traitement initial.

2Elles déclarent au surplus les données suivantes au registre du cancer de l’enfant, pour chaque traitement postérieur au traitement initial:

a.
le type et le but du traitement;
b.
les bases sur lesquelles se fonde la décision thérapeutique;
c.
la date à laquelle le traitement a commencé;
d.
le résultat du traitement;
e.
des informations sur les examens de suivi.

Art. 5 Définition des maladies oncologiques à déclarer

1Les maladies oncologiques pour lesquelles les données de base ou les données supplémentaires doivent être déclarées sont définies dans l’annexe 1.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) peut actualiser l’annexe 1. Il consulte au préalable les cantons.

Art. 6 Délai de déclaration et exception à l’obligation de déclarer

1Les données visées aux art. 1 à 4, y compris les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, LEMO, doivent être déclarées dans les quatre semaines suivant leur collecte.

2Quiconque a connaissance d’une opposition confirmée au sens de l’art. 15, al. 2, est libéré de l’obligation de déclarer les maladies oncologiques et n’est pas tenu de déclarer les données précitées.

Art. 7 Identification et responsabilité des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer

1Les personnes soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques joignent à leur déclaration les indications suivantes à des fins d’identification:

a.
leurs nom et prénom;
b.
leur numéro de téléphone;
c.
leurs adresses postale et électronique.

2Les institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques joignent à leur déclaration les indications suivantes à des fins d’identification:

a.
le nom de l’institution;
b.
le prénom, le nom et la fonction de la personne chargée de fournir des renseignements;
c.
le numéro de téléphone de l’institution;
d.
l’adresse postale et électronique de l’institution.

3Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques sont responsables du respect de l’obligation de déclaration au sein de leur organisation.

Art. 8 Forme des déclarations

1Les déclarations peuvent se faire par voie électronique ou sur papier.

2Les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques peuvent joindre tous les documents contenant exclusivement des informations relatives à celles-ci.

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