Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Section 2 Données permettant d’identifier des cas de maladies oncologiques non déclarés

Art. 10 à 12 · 3 articles

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Données de l’Office fédéral de la statistique

1L’Office fédéral de la statistique (OFS) communique chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les personnes:

a.
qui sont décédées au cours de l’année civile précédente, et
b.
pour lesquelles une maladie oncologique soumise à déclaration conformément à l’annexe 1 est recensée comme diagnostic principal ou secondaire.

2Les données sont communiquées au registre cantonal des tumeurs compétent pour la zone où le patient était domicilié le jour de son décès. Les données concernant les personnes qui n’avaient pas atteint l’âge de 20 ans sont communiquées au registre du cancer de l’enfant.

3Les données suivantes sont communiquées:

a.
concernant la personne décédée:
1.
le domicile,
2.2
le numéro AVS,
3.
le sexe,
4.
la date de naissance,
5.
la date du décès,
6.
les diagnostics principal et secondaire selon la Classification internationale des maladies de l’Organisation mondiale de la santé (CIM)3,
7.
le certificat de décès;
b.
les coordonnées du médecin qui a constaté le décès.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 33 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
  2. La classification peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou téléchargée sur les sites suivants: www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Santé humaine > Maladies non transmissibles > Le cancer > Enregistrement du cancer et www.oms.org > Thèmes de santé > Classification.

Art. 11 Données des hôpitaux

1Les hôpitaux communiquent chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les patients:

a.
soumis à un traitement hospitalier dans leur établissement au cours de l’année civile précédente, et
b.
pour lesquels une maladie oncologique soumise à déclaration conformément à l’annexe 1 a été recensée comme diagnostic principal ou secondaire.

2 Les données sont communiquées au registre cantonal des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle l’hôpital se situe. Les données concernant les patients qui n’avaient pas atteint l’âge de 20 ans le jour de leur admission à l’hôpital sont communiquées au registre du cancer de l’enfant.

3Les données suivantes sont communiquées:

a.
concernant le patient:
1.
les nom et prénom,
2.
l’adresse,
3.
le numéro AVS,
4.
le sexe,
5.
la date de naissance,
6.
la date de l’admission et de la sortie,
7.
les diagnostics principal et secondaire selon la CIM;
b.
désignation de l’unité organisationnelle de l’hôpital.

4Les hôpitaux utilisent les mêmes sources de données que lors du relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03. de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale4.5

Historique et notes (2)
  1. RS 431.011
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 15 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).

Art. 12 Données des programmes de dépistage précoce

1Les organisations chargées des programmes de dépistage précoce communiquent chaque année au registre des tumeurs compétent, au plus tard le 31 mai, les données concernant les personnes:

a.
qui ont participé durant l’année civile précédente à un programme de dépistage précoce, et
b.
pour lesquelles une maladie oncologique soumise à déclaration conformément à l’annexe 1 a été recensée comme diagnostic principal ou secondaire.

2Les données sont communiquées au registre cantonal des tumeurs compétent pour la zone dans laquelle le programme de dépistage précoce est mené.

3Les données suivantes sont communiquées:

a.
concernant le participant:
1.
les nom et prénom,
2.
l’adresse,
3.
le numéro AVS,
4.
le sexe,
5.
la date de naissance,
6.
les diagnostics principal et secondaire selon la CIM;
b.
si possible: les coordonnées du médecin traitant.

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