Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Section 9 Promotion de l’enregistrement d’autres maladies

Art. 31 à 35 · 5 articles

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Types de contribution

1L’OFSP peut apporter une contribution financière d’un montant maximal de 250 000 francs par an afin de soutenir l’exploitation d’un registre traitant des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses.

2Il peut octroyer une contribution unique d’un montant maximal de 100 000 francs pour le développement d’un registre.

Art. 32 Informations sur la demande

1La demande d’aides financières doit contenir:

a.
une description scientifique de la maladie sur laquelle portent les données du registre, ainsi que des informations sur sa propagation;
b.
la preuve que le registre vise un ou plusieurs buts énoncés à l’art. 2 LEMO;
c.
un budget détaillé et un plan de financement pour l’exploitation du registre;
d.
des documents attestant de la contribution financière de cantons ou de tiers;
e.
la preuve que la qualité des données du registre est garantie conformément à l’état des connaissances scientifiques et techniques;
f.
la preuve que les données traitées ont été collectées conformément aux dispositions légales déterminantes;
g.
la preuve que les données traitées permettent des analyses ou des extrapolations à l’échelle nationale et qu’elles peuvent revêtir une certaine importance pour les rapports sanitaires.

2S’il est prévu que le registre recense des données relatives aux maladies rares particulièrement dangereuses, la demande doit contenir au surplus la preuve que les données concernées sont comparables au niveau international.

3L’OFSP peut demander des informations supplémentaires.

Art. 33 Avis d’experts

L’OFSP peut demander à des experts de se prononcer sur la pertinence des données du registre pour les rapports sanitaires et d’évaluer dans quelle mesure le registre vise les buts énoncés à l’art. 2 LEMO.

Art. 34 Calcul des contributions et comptabilité

1La contribution octroyée s’élève au maximum à 50 % des coûts d’exploitation que le requérant a fait valoir ou des coûts de développement prévus.

2Le bénéficiaire d’une aide financière tient une comptabilité séparée pour le registre; celle-ci prend en considération tous les frais de personnel et de matériel.

Art. 35 Décision

1L’OFSP clôt la procédure en rendant sa décision.

2…8

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 sept. 2025, avec effet au 15 oct. 2025 (RO 2025 567).

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