Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Section 3 Droits du patient

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Information du patient

1Le médecin qui annonce le diagnostic est responsable de l’information du patient et de la documentation prouvant qu’elle a eu lieu.

2Le patient doit être informé oralement:

a.
de la déclaration des données au registre des tumeurs compétent;
b.
de son droit à s’opposer en tout temps et sans indiquer de motif à l’enregistrement de ses données.

3Il se voit remettre au surplus la documentation fournie par l’organe national d’enregistrement du cancer ou par le registre du cancer de l’enfant.

4En plus des informations visées à l’art. 5 LEMO et à l’al. 2, le patient reçoit avec la documentation précitée des renseignements par écrit:

a.
sur le but de l’enregistrement;
b.
sur la procédure pour compléter et actualiser les données;
c.
sur la compétence pour le traitement des données;
d.
sur le délai de carence prévu à l’art. 17, al. 1;
e.
sur l’anonymisation ou la destruction des données en cas d’exercice du droit d’opposition;
f.
sur son droit d’obtenir un soutien de la part de l’organe national d’enregistrement du cancer dans l’exercice des droits concernant la protection des données et l’opposition;
g.
sur la possibilité de révoquer l’opposition;
h.
sur la possibilité que les registres des tumeurs reçoivent, de la part des personnes et des institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques, des documents contenant des données à ne pas enregistrer et sur le délai dans lequel ces documents doivent être détruits.

Art. 14 Exercice du droit d’opposition

1Le droit d’opposition peut être exercé par écrit auprès de chaque registre cantonal des tumeurs ou auprès du registre du cancer de l’enfant.

2L’opposition doit contenir les informations suivantes sur la personne qui exerce son droit d’opposition:

a.
ses nom et prénom;
b.
son adresse;
c.
sa date de naissance;
d.
son numéro AVS;
e.
sa signature et la date.

Art. 15 Mise en œuvre de l’opposition

1Le registre auprès duquel une opposition est déposée inscrit celle-ci, après vérification du numéro AVS (art. 17, al. 2, let. a), dans le système d’information visé à l’art. 26 par le biais du service de pseudonymisation.

2Il confirme par écrit à la personne ayant déposé l’opposition que celle-ci a été enregistrée et détruit les données visées à l’art. 14, al. 2.

3Dès qu’un registre cantonal des tumeurs, le registre du cancer de l’enfant, l’organe national d’enregistrement du cancer ou l’OFS prend connaissance d’une opposition, il détruit les données non encore enregistrées ou anonymise immédiatement les données déjà enregistrées.

4Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer, sous une forme anonymisée, les données suivantes concernant les personnes qui ont exercé leur droit d’opposition, en vue d’une évaluation statistique:

a.
l’âge en années;
b.
le sexe;
c.
le domicile;
d.
une éventuelle justification de l’opposition.

Art. 16 Révocation de l’opposition

1Quiconque a déposé une opposition peut la révoquer en tout temps.

2Les art. 14 et 15, al. 1, s’appliquent par analogie à la révocation d’une opposition.

3Le registre compétent peut exiger des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer les maladies oncologiques qu’elles procèdent à nouveau à la déclaration des données du patient concerné.

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