Art. 17 Délai de carence
1Lorsqu’ils reçoivent pour la première fois des données relatives à un patient, les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant ne peuvent les enregistrer qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception de la première déclaration relative à une maladie oncologique, pour autant que le patient ne fasse pas valoir son droit d’opposition.6
2Avant l’échéance du délai visé à l’al. 1, les registres peuvent:
- a.
- vérifier le numéro AVS en comparant les données en leur possession avec celles de la Centrale de compensation (CdC);
- b.
- examiner si des données concernant ce patient ont déjà été enregistrées;
- c.
- transmettre les données à un autre registre cantonal des tumeurs ou au registre du cancer de l’enfant si ce cas ne relève pas de leur compétence.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 722).