Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Section 4 Enregistrement des données

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Délai de carence

1Lorsqu’ils reçoivent pour la première fois des données relatives à un patient, les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant ne peuvent les enregistrer qu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la réception de la première déclaration relative à une maladie oncologique, pour autant que le patient ne fasse pas valoir son droit d’opposition.6

2Avant l’échéance du délai visé à l’al. 1, les registres peuvent:

a.
vérifier le numéro AVS en comparant les données en leur possession avec celles de la Centrale de compensation (CdC);
b.
examiner si des données concernant ce patient ont déjà été enregistrées;
c.
transmettre les données à un autre registre cantonal des tumeurs ou au registre du cancer de l’enfant si ce cas ne relève pas de leur compétence.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 722).

Art. 18 Conditions requises pour l’enregistrement

1Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant veillent à l’exactitude de l’enregistrement:

a.
en comparant les données en leur possession avec celles de la CdC pour vérifier le numéro AVS conformément aux directives de la CdC;
b.
en consultant le système d’information visé à l’art. 26 de manière à exclure tout doublon;
c.
en vérifiant immédiatement, en cas de doute, avec les autres registres cantonaux des tumeurs ou le registre du cancer de l’enfant que le cas relève de leur compétence;
d.
en contrôlant, avant l’attribution d’un numéro de cas, que le patient n’a pas exercé son droit d’opposition.

2Les registres cantonaux des tumeurs s’assurent au surplus de leur compétence avant l’attribution d’un numéro de cas en comparant les données en leur possession avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants.

3Les cantons veillent à que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer les données en leur possession sans que les registres des habitants puissent en déduire qu’une personne souffre d’une maladie oncologique.

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