Art. 39 Adaptation des délais
Le DFI peut adapter les délais visés aux art. 10 à 12 et 19 à 22 en fonction du développement de la technique.
Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331
Art. 39 à 42 · 4 articles
Le DFI peut adapter les délais visés aux art. 10 à 12 et 19 à 22 en fonction du développement de la technique.
La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.
1L’obligation de déclarer les maladies oncologiques au sens des art. 3 et 4 LEMO ne s’applique pas aux données concernant les maladies oncologiques diagnostiquées avant le 1er janvier 2020.
2Le registre du cancer de l’enfant transmet au registre cantonal des tumeurs compétent les données personnelles suivantes qu’il a traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, après les avoir encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées et actualisées:
3Le registre cantonal des tumeurs transmet à l’organe national d’enregistrement du cancer les données personnelles suivantes qu’il a traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, après les avoir encodées, dotées d’un numéro de cas, complétées et actualisées, avec les données qu’il a reçues du registre du cancer de l’enfant en vertu de l’al. 2:
4Les registres cantonaux des tumeurs ne sont pas tenus de traiter conformément à la LEMO et à la présente ordonnance les données relatives aux personnes qui ont développé un cancer avant le 1er janvier 2003.
5Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent vérifier leurs compétences concernant les maladies oncologiques qui ont été traitées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les inscrire d’ici au 31 mars 2020 dans le système d’information visé à l’art. 26.
6Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant doivent saisir d’ici au 31 mars 2020 dans le système d’information visé à l’art. 26 les informations relatives aux personnes qui ont exercé leur droit d’opposition avant le 1er janvier 2020. Ils détruisent ensuite ces informations. L’art. 15, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
7Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les délais applicables à la communication des données entre les organes d’exécution sont les suivants:
1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve de l’al. 2.
2Les art. 36 à 38 et 40 (annexe 2, ch. 2) entrent en vigueur le 1er juin 2018.
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