Ordonnance sur l'enregistrement des maladies oncologiques (OEMO) · RS 818.331

Section 5 Communication des données entre les organes d’exécution

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 15 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Échange des données entre les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant

1Sur demande du registre du cancer de l’enfant, les registres cantonaux des tumeurs complètent et actualisent, conformément à l’art. 9, al. 2, LEMO, les données qui concernent des patients âgés de moins de 20 ans au moment du diagnostic; ils les lui transmettent un mois au plus tard après avoir reçu la demande.

2Le registre du cancer de l’enfant transmet chaque année au registre cantonal des tumeurs compétent, au plus tard le 31 juillet, les données de base qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente, ainsi que les numéros de cas.

Art. 20 Communication par l’OFS des causes du décès

1Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant communiquent chaque année à l’OFS, au plus tard à la fin du mois de février, le numéro AVS des patients décédés l’année précédente.

2L’OFS communique chaque année au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre du cancer de l’enfant, au plus tard le 31 mai, le numéro AVS et les causes du décès, y compris les diagnostics principal et secondaire, des patients décédés l’année précédente. Il joint le certificat de décès.

Art. 21 Transmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et rectifications

1Les registres cantonaux des tumeurs transmettent chaque année à l’organe national d’enregistrement du cancer, au plus tard le 1er décembre, les données qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente conformément à l’art. 12 LEMO.

2L’organe national d’enregistrement du cancer informe les registres cantonaux des tumeurs de toute lacune dans les six semaines suivant la réception des données.

3Les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données corrigées dans les six semaines.

Art. 22 Transmission des données à l’OFS

L’organe national d’enregistrement du cancer transmet chaque année à l’OFS, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant leur saisie, les données de base préparées aux fins de travaux statistiques, y compris les numéro de cas.

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