Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Section 3 Surveillance

Chapitre 5 Publicité des participations

Art. 27 à 29 · 3 articles

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 27 Instance pour la publicité des participations

(art. 123 et 124 LIMF)

1Les bourses se dotent d’une instance particulière (instance pour la publicité des participations) chargée de la surveillance de l’obligation de déclarer et de publier. Cette instance traite aussi les demandes de décision préalable (art. 21) et d’exemption ou d’allégement (art. 26).

2Si l’institution d’une telle instance est disproportionnée, cette mission peut être confiée à une autre bourse; l’accord réglant cette collaboration doit être soumis à la FINMA pour approbation.

3Les instances pour la publicité des participations informent régulièrement le public de leur pratique. Elles peuvent émettre des communications et des règlements et publier, par les moyens appropriés, les informations nécessaires à la réalisation des objectifs de la loi. Les recommandations doivent, en règle générale, être publiées sous une forme anonyme.

4Les instances pour la publicité des participations peuvent demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées par la FINMA et pour le traitement des demandes. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.

Art. 28 Procédure

(art. 123 et 124 LIMF)

1Les demandes de décision préalable (art. 21) et les demandes d’exemption ou d’allégement (art. 26) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et doivent être motivées. L’exposé des faits doit s’appuyer sur des documents pertinents et contenir toutes les informations requises en vertu de l’art. 22.

2L’instance pour la publicité des participations émet des recommandations à l’adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA.

3L’instance pour la publicité des participations peut adresser ses recommandations à la société. Sont réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret d’affaires.

4La FINMA rend une décision:

a.
si elle entend statuer elle-même sur le cas;
b.
si le requérant rejette ou n’observe pas la recommandation, ou
c.
si l’instance pour la publicité des participations lui demande de rendre une décision.

5Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse.

6S’il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.

7Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en informe l’instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concernées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.

Art. 29 Enquêtes

(art. 8, 31 et 123, al. 1, LIMF)

La FINMA peut ordonner aux instances pour la publicité des participations de procéder à des enquêtes.

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