Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) · RS 958.111

Section 1 Offre obligatoire

Chapitre 6 Obligation de présenter une offre

Art. 30 à 39 · 10 articles

En vigueur au 1er février 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Dispositions applicables

(art. 135, al. 4, LIMF)

En sus de l’art. 135 LIMF et des dispositions ci-après, l’offre obligatoire est soumise aux art. 125 à 134, 136 à 141, 152 et 163 LIMF ainsi qu’aux dispositions d’exécution du Conseil fédéral et de la Commission des offres publiques d’acquisition.

Art. 31 Principes

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

Quiconque acquiert directement ou indirectement des titres de participation et dépasse ainsi le seuil légal ou statutaire au sens de l’art. 135, al. 1, LIMF (seuil) est tenu de présenter une offre.

Art. 32 Acquisition indirecte

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

L’art. 120, al. 5, LIMF et l’art. 11 de la présente ordonnance s’appliquent par analogie à l’acquisition indirecte des participations de la société visée soumises à offre obligatoire.

Art. 34 Calcul du seuil

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1Le seuil est calculé sur la base de l’ensemble des droits de vote inscrits au registre du commerce.

2Il convient de prendre en compte pour le dépassement du seuil l’ensemble des titres de participation dont l’acquéreur est propriétaire ou qui, d’une autre manière, lui procurent un droit de vote, qu’il soit habilité à en faire usage ou non.

3Les droits de vote dont l’exercice dépend de procurations conférées exclusivement à des fins de représentation à une assemblée générale sont exclus du calcul.

Art. 35 Objet de l’offre obligatoire

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1L’offre obligatoire doit porter sur toutes les catégories de titres de participation cotées de la société visée.

2Elle doit également porter sur les titres de participation qui sont nouvellement créés par le biais de dérivés de participation, lorsque les droits de vote y relatifs sont exercés avant l’expiration du délai supplémentaire au sens de l’art. 130, al. 2, LIMF.

Art. 36 Passage à l’acquéreur de l’obligation de présenter une offre

(art. 135, al. 4, 136, al. 2, et 163 LIMF)

Lorsqu’un ayant droit économique précédent des titres de participation était tenu, en vertu de la disposition transitoire de l’art. 163 LIMF, de présenter une offre pour tous les titres de participation lors du dépassement du seuil de 50 % des droits de vote, cette obligation passe à la personne qui acquiert une participation comprise entre 33⅓ et 50 % des droits de vote lorsqu’elle est dispensée de présenter une offre en vertu de l’art. 136, al. 2, LIMF.

Art. 37 Rétablissement de l’obligation de présenter une offre

(art. 135, al. 4, LIMF)

Quiconque détenait, avant le 1er janvier 1998, 50 % ou plus des droits de vote d’une société et réduit par la suite sa participation à moins de 50 % des droits de vote, est tenu de présenter une offre en vertu de l’art. 135 LIMF, s’il dépasse à nouveau ce seuil.

Art. 38 Offre obligatoire et conditions

(art. 135, al. 1 et 4, et 136, al. 2, LIMF)

1L’offre obligatoire doit être inconditionnelle, sauf justes motifs.

2Il y a notamment justes motifs dans les cas suivants:

a.
l’autorisation d’une autorité est requise pour l’acquisition;
b.
les titres de participation qui font l’objet de l’offre ne confèrent pas de droit de vote, ou
c.
l’offrant exige que la substance économique de la société visée, désignée concrètement, ne soit pas modifiée.

Art. 39 Délais

(art. 135, al. 1 et 4, LIMF)

1L’offre obligatoire doit être présentée dans les deux mois qui suivent le dépassement du seuil.

2La Commission des offres publiques d’acquisition peut accorder une prolongation de ce délai pour de justes motifs.

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